AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 513-108 du Code du travail, ensemble l'article L. 513-11 du même Code ;
Attendu que dans les 8 jours de l'affichage des résultats, tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le préfet des Vosges a saisi un tribunal d'instance d'une demande de rectification d'une erreur dans le calcul de la répartition des sièges ayant affecté la proclamation des résultats des élections du collège salarié de la section agriculture du conseil de prud'hommes d'Epinal ; qu'invoquant des irrégularités relatives au recensement des votes, M. X..., candidat élu de la CGT, a, par ailleurs, formé une demande devant le même Tribunal pour qu'il ne soit pas tenu compte des résultats constatés dans les communes d'Eloyes, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot et Vagney ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement, qui a déclaré M. Y..., candidat de la CFDT, élu à la place de M. X..., retient que l'action ouverte sur le fondement des dispositions de l'article R. 513-108 du Code du travail est une action en annulation ;
que celle-ci peut être totale ou partielle et être limitée aux élections concernant une section ; qu'aucune des parties ne demande une telle annulation ; qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de choisir parmi les bureaux de vote ceux dont les résultats doivent être retenus ou écartés ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mirecourt ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.