AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
17 / de la SMABTP dommages ouvrages, dont le siège est 114, avenue Emile Zola, 75739 Paris Cedex 15,
18 / de la société Alpha travaux, dont le siège est 34, impasse des Mésanges, 06410 Biot,
19 / de la société Socotec bureau de contrôle, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre, "Les Quadrants", 78280 Guyancourt,
20 / de la société Piscinaro, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23, boulevard Dugommier, 06000 Antibes,
21 / de l'entreprise Provence Jardins, dont le siège est Domaine de Pigranel, 06250 Mougins,
22 / de la société Schindler, venant aux droits de la société Roux Combaluzier Schindler RCS ascenseurs, dont le siège est 1, rue Dewoitine, 78140 Vélizy Villacoublay,
23 / de la société Sobesol Sud, dont le siège est 27, rue Bezout, 75014 Paris,
24 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est 26, rue Louis le Grand, 75119 Paris Cedex 02,
25 / de la société Valorem, en liquidation judiciaire, dont le siège est place Sophie Laffite, Sophia Antipolis, 06565 Valbonne,
26 / de M. Gilles Gauthier, domicilié 680, route des Dolines, 06660 Valbonne, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Valorem,
27 / de la compagnie Axa corporate solution, anciennement la compagnie Axa global risks, dont le siège est 4, rue Jules Lefebvre, 75009 Paris,
28 / de M. Georges Zucchi, domicilié 46, rue Saint-Jacques, 13006 Marseille, ès qualités de mandataire liquidateur du GIE Morel Desanti, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société charpentiers et couvertures,
29 / de M. C. Maxime Bednawski, domicilié 1072, avenue du Maréchal Juin, 06250 Mougins, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Ciape, ledit M. Bednawski représenté par ses administrateurs M. Pierre Garnier et M. Gilles Gauthier,
défendeurs à la cassation ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions signifiées le 23 avril 2001 par la société Pierre et Vacances et par le syndicat des copropriétaires de la Résidence quartier de Costa-Plana, l'arrêt retient que les parties, qui avaient été avisées le 5 avril précédent que l'ordonnance de clôture serait rendue le 26 avril 2001, mettaient leurs adversaires dans l'impossibilité de prendre connaissance utilement de ces écritures et d'y répondre ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions et pièces, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.