AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charlie,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 1er avril 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 142, 179, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de Charlie X... lui imposant de verser un cautionnement de 1 000 000 francs ;
"aux motifs que le placement sous contrôle judiciaire de Charlie X... reste justifié tant pour garantir sa représentation que pour assurer le paiement des dommages et intérêts et des amendes ; que l'intéressé, déjà condamné, est coutumier de l'utilisation de prête-noms et n'a été interpellé dans cette procédure que grâce à la délivrance d'un mandat d'arrêt ; que ces éléments, qui rendent aléatoire sa représentation, commandent de maintenir l'obligation de son contrôle judiciaire pour s'assurer de sa comparution devant le tribunal correctionnel ;
"alors qu'en l'état des motifs précités qui font totalement abstraction des capacités financières de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le montant et les modalités de versement du cautionnement confirmés par l'arrêt attaqué ont été fixés en considération des ressources et des charges de l'intéressé, conformément à l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Charlie X... n'a jamais soutenu que le montant et les modalités du versement du cautionnement fixés par l'ordonnance de mise en liberté du 2 février 2000, le plaçant sous contrôle judiciaire, excédaient ses capacités financières ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;