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10/09/2003 | FRANCE | N°03-80673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2003, 03-80673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mi

chel,

- Y... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 janvier 2003, qui a condamné le premier, pour escroquerie, abus de confiance et travail clandestin, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, le second, pour complicité d'escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie (avec Henry Z... et Yves Y...), en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en surfacturant, par rapport à leur prix réel, des séances de dialyse par l'intermédiaire d'une société SMDH écran, dirigée de fait par eux, et en faisant croire que cette surfacturation aux organismes de sécurité sociale français qu'il s'agissait de malades soignés à l'étranger, trompant ainsi les organismes de sécurité sociale pour les déterminer à remettre des fonds ;

"aux motifs que, "(...) même en admettant que les prévenus ne soient pas gérants de fait de cette société SMDH comme ils s'en défendent, ils se sont servis de cette couverture étrangère pour donner du crédit à leur entreprise entièrement réalisée en France ou à partir de la France et ont ainsi masqué leur véritable entreprise ; il se déduit donc de cet ensemble que, malgré les dénégations des prévenus, cette société SMDH a bien été créée ou utilisée sous couvert du droit hollandais pour faire écran entre le prestataire réel de l'hémodialyse et les caisses de sécurité sociale, leur laissant croire qu'elle pratiquait elle-même ces traitements en facturant à l'occasion un prix supérieur au coût réel, mais restant dans les limites du plafond, déterminant par ces manoeuvres la remise de fonds au préjudice de ces caisses, la différence servant, comme certains des prévenus l'admettent, à améliorer le séjour des patients (présence notamment constante d'un infirmier, participation à divers frais), faisant ainsi supporter à la sécurité sociale des frais étrangers à son objet (...) ; faute de preuve que les sommes escroquées aient servi à des fins personnelles, il doit être fait droit aux prévenus en admettant leur souci du bien-être des malades (...) dont en arrière-plan la notoriété personnelle qu'ils parviennent légitimement à retirer ainsi qu'un attrait pour leurs propres structures (...), mais l'absence d'enrichissement personnel ne fait pas pour autant disparaître le délit (...) ; ne fait pas non disparaître l'infraction le fait que les caisses n'aient pas procédé à un contrôle plus exigeant des justificatifs produits (...)" ;

"alors, d'une part, que, comme les caisses le rappelaient, selon les circulaires du 10 août 1979 et du 29 juin 1980 du ministère de la Santé, les traitements de l'hémodialyse effectués à l'étranger pour des malades qui allaient y prendre des congés pouvaient être remboursés, sur la base des frais réels et dans la limite d'un plafond ; que, dans la mesure où il était constant, en l'espèce, que les soins avaient bien été dispensés à l'étranger, en l'occurrence dans la partie néerlandaise de l'Ile de Saint-Martin, l'élément de tromperie allégué dans la prévention, consistant à avoir "fait croire aux organismes de sécurité sociale qu'il s'agissait de malades soignés à l'étranger" pour bénéficier de la surfacturation, faisait totalement défaut, en sorte que l'escroquerie prétendue ne pouvait être constituée ;

"alors, d'autre part, que, précisément, dans ses conclusions devant la Cour, Michel X... faisait valoir que c'était le lieu de dispense des soins qui, selon la réglementation en vigueur à l'époque, devait être pris en considération pour déterminer le remboursement par les caisses, qu'il n'était pas contesté, en l'espèce, que les patients qui ont séjourné à Saint-Martin ont effectivement subi des séances de dialyse dans des installations du SMMC sur la partie néerlandaise de l'île, et donc que ces séances de dialyse ont bien été effectuées à l'étranger, qu'il n'y a donc là ni manoeuvre, ni mensonge, puisque ce fait correspond à la réalité ;

qu'en ne répondant pas à ce chef essentiel des conclusions déposées au nom de Michel X..., qui établissait que les agissements reprochés au prévenu étaient parfaitement réguliers et qu'il n'y avait eu ni tromperie, ni mensonge, la cour d'appel n'a pu légalement motiver sa décision ;

"alors qu'en toute hypothèse, la circonstance selon laquelle les soins avaient été facturés par la société SMDH, de droit hollandais, ayant son siège dans la partie néerlandaise de l'île, et non point par l'ATIR, structure implantée en France, était indifférente et ne pouvait être considérée comme "donnant crédit aux yeux des caisses aux factures présentées pour des traitements pratiqués dans la partie néerlandaise de l'île", dans la mesure où seul le lieu où étaient dispensés les soins devait être pris en compte pour les remboursements par la sécurité sociale et où il n'était absolument pas contesté que les malades étaient réellement soignés dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, ce qui légitimait la surfacturation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que les soins ayant été réellement dispensés à l'étranger, quel qu'en soit le prestataire, la circonstance selon laquelle les traitements avaient été facturés à un prix supérieur au coût réel, dans la limite du plafond, n'était susceptible, le cas échéant, de constituer qu'un simple mensonge, et non une tromperie au sens des textes susvisés, et ne pouvait caractériser, à elle seule, le délit d'escroquerie" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Yves Y..., pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 121-6 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer des dommages et intérêts ;

"aux motifs que le tribunal a déclaré coupable chacun des trois prévenus en relevant notamment comme constituant des manoeuvres frauduleuses le fait d'avoir sous le couvert de la société SMDH, de droit hollandais, dont ils étaient bien dirigeants de fait, facturé des séances de dialyses à un coût supérieur à leur coût réel en profitant de ce que des soins étaient dispensés à l'étranger, alors que les patients séjournaient en territoire français, et ce au bénéfice d'une réglementation plus favorable pour ce type de soin à l'étranger ; (...) que le délit d'escroquerie tel qu'il est imputé au prévenu suppose que soient démontrées des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise de fonds de la part des différentes caisses de sécurité sociale ; que, s'il est constant qu'au vu des circulaires du 10 août 1979 et 29 juin 1980 du ministre de la Santé, les traitements d'hémodialyse effectués à l'étranger pour des malades qui allaient y prendre des congés pouvaient être remboursés, ce remboursement devait être effectué sur la base des frais réels, dans la limite d'un plafond, outre les frais de déplacement entre le lieu de séjour et le centre d'hémodialyse dans la limite des frais engagés en France entre leur domicile et le centre le plus proche ; que cette réglementation est restée en vigueur jusqu'au 31 août 1997 et pour la période considérée par la prévention le plafond du remboursement des hémodialyses était de 3 500 francs à 3 600 francs ; que, pour les patients français à qui l'ATIR proposait des séjours de vacances à l'étranger, il est constant que le coût réel facturé pour le traitement de l'hémodialyse par le SMMC n'a été pendant cette période que de l'équivalent de 1 300 francs, montant correspondant au remboursement en France du type de prestation d'autodialyse ; qu'il se déduit de ce qui précède que si le plafond de remboursement pouvait aller jusqu'à 3 500 francs, ce remboursement ne devait pas dépasser le coût réel, ici de 1 300 francs, de sorte qu'il apparaît un versement indu au profit des malades, instrument involontaire de l'escroquerie aux caisses primaires d'assurance maladie concernées ; que ce versement indu résulte bien de manoeuvres frauduleuses, pour masquer cette différence, et non d'un simple mensonge, aux fins de faire financer par la caisse primaire d'assurance maladie partie des frais du séjour des insuffisants rénaux à l'insu même de ceux-ci ; qu'en premier lieu, il ressort clairement d'une lettre du docteur X... du 20 février 1997 que les malades envoyés à Saint-Martin ne relevaient que d'un traitement ambulatoire, soit celui-ci dont le coût est le moins élevé, ce qui écarte son argumentation sur l'absence de preuves que les malades relevaient seulement de l'autodialyse ; qu'il doit être relevé ensuite que ce sont Michel X... et Henry Z... qui ont mis au point cette organisation de

séjours, pour laquelle le docteur Y... a été associé à sa conception et à l'évaluation des moyens de l'hôpital SMMC, selon ce qui ressort abondamment des courriers échangés entre eux en 1992 et 1993 et qu'ils ont fait dans l'île plusieurs visites préparatoires ; qu'il doit être relevé enfin qu'Henry Z... avait pris soin de se renseigner sur les conditions de remboursement de soins d'hémodialyse à l'étranger ; que ce sont eux qui ont pris attache avec l'hôpital de Saint-Martin en partie néerlandaise, fournissant à celui-ci des matériels encore en bon état mais ne répondant plus aux nouvelles normes françaises et dont l'ATIR était propriétaire mais sans pouvoir s'en servir, ou procurés, avec les concours du docteur Y... ; que c'est l'ATIR qui a assuré la publicité et la promotion de ces séjours en intégrant dans son texte l'existence de la SMDH (sans rien préciser de cette structure) ;

que cet hôpital ne facturant que 1 300 francs, ils ont fait appel à une structure intermédiaire SMDH, de droit néerlandais et qui apparaissait comme la prestataire réelle des dialyses ; que cette entreprise SMDH paraît bien en fait animée par Henry Z... et Michel X..., malgré leurs protestations ou en tout cas a servi de prestataire apparent de ce qu'ils ont organisé ; qu'en effet, si la SMDH a conclu à un accord avec SMMC, par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoirs local pour la fourniture du matériel ; c'est l'ATIR, le docteur Y... ou la société TRANSDIAL qui ont fourni le matériel, assurés son transport et contribué à son installation, de sorte que ce contrat marque la réalité de leur prestation ; que le montage des dossiers des patients au plan administratif et médical était assuré sur instruction du docteur X... par la secrétaire de l'ATIR ; que c'est également l'ATIR qui encaissait le prix du séjour acquitté par les patients ; que c'est sous le couvert de l'ATIR qu'étaient recrutés des infirmiers chargés de rassurer les patients, de les accompagner tout au long de leur séjour ; que ces infirmiers étaient rémunérés en espèces ou par chèques remis soit par Michel X..., soit par Henry Z..., soit trouvés sur place à l'hôtel, où certaines enveloppes ont été déposées par Henry Z... lui-même ; que les patients réglaient à l'ATIR le prix de leur voyage et de leur séjour et remettaient un chèque à l'ordre de la SMDH pour le prix des dialyses, celle-ci reversant à SMDH pour le prix des dialyses, celle-ci reversant à SMMC le prix réel facturé par lui ; que les chèques n'étaient encaissés qu'après remboursement du malade par les caisses d'assurance maladie, l'ensemble de ces formalités administratives étant assuré par le secrétariat de l'ATIR avec le concours de l'infirmier recruté par elle ; que c'est l'ATIR qui s'informait de ces remboursements, avant de remettre les chèques à Henry Z... en relation avec les banques où les comptes de la SMDH étaient tenus dans l'île de Saint-Martin ; que les gérants de l'hôtel Malibu où étaient hébergés les patients et leurs infirmiers accompagnateurs n'ont eu qu'Henry Z... comme interlocuteur, qui, par lettre du 2 mai 1996, se désignait comme le donneur d'ordre à qui les factures pouvaient être adressées, après qu'elles aient été antérieurement adressées à l'ATIR ; que les infirmiers recrutés par Michel X..., pour accompagner les malades devaient lui rendre

compte à lui ou à Henry Z... en cas d'incident éventuel ; que c'est aussi au secrétariat de l'ATIR qu'étaient établies les factures au nom de SMDH et Henry Z... disposait d'un pouvoir pour signer toutes les factures, la ligne téléphonique au nom de SMDH aboutissait à un poste fixe installé dans les locaux de la société TRANSDIAL aux Ulis en France, dirigée par Henry Z... ; que c'est dans les locaux de l'ATIR qu'a été découvert un tampon encreur, au nom de SMDH avec mention d'un numéro de téléphone aboutissant à la société TRANSDIAL ; qu'il est établi par les déclarations des divers infirmiers accompagnateurs qu'en cas de problème, ils devaient en référer au docteur X... en métropole et non comme cela eut été logique à l'un des médecins de cet hôpital, si SMMC et SMDH étaient dépendants l'un de l'autre ; à titre d'exemple, il peut être relevé que Mme A..., infirmière citée comme témoin devant la Cour et qui a accompagné le premier voyage, a précisé avoir rencontré dès le lendemain de son arrivée à Saint-Martin, Henry Z..., Yves Y... et Michel X..., à l'hôtel pour un apéritif d'accueil et que ce sont eux qui lui ont présenté le directeur de l'hôpital et le médecin dirigeant le centre de dialyse ; de même, ayant besoin de téléphoner à un numéro de téléphone que lui avait donné le docteur X..., en cas de besoin, c'est Henry Z... qui a répondu ; qu'aucun des infirmiers, ayant encadré des séjours, n'a jamais rencontré à Saint-Martin quelques personnes qui se soient présentées comme responsable de la société SMDH, mais qu'à chaque fois qu'ils ont eu besoin de s'adresser par téléphone ou fax au numéro qui leur était communiqué, c'est Michel X... ou Henry Z... qu'ils ont eu comme interlocuteur qu'il soit en France ou à Saint-Martin ; que cette société, SMDH étant de droit hollandais et ayant son siège dans la partie néerlandaise, donnait du crédit aux yeux des caisses aux factures présentées pour des traitements pratiqués dans la partie néerlandaise de l'île, ce que n'eut pas fait une structure implantée en France, telle que l'ATIR dont la structure administrative a cependant servi à l'organisation des séjours ; que si la société SMDH, de droit hollandais, apparaît comme le prestataire de soin facturé aux patients français, il est à relever qu'il s'agit d'une société off shore dont le nom des créateurs n'apparaît pas, les actes étant signés par le représentant local d'une société fiduciaire, gérant plusieurs milliers de sociétés semblables ;

que, si un contrat était conclu entre la SMDH et la SMMC, il convient de relever que toutes les prestations envisagées par Michel X... et l'association ATIR, par Henry Z... ou grâce au concours du docteur Y..., sans que ceux-ci qui se prétendent étrangers à cette SMDH puissent expliquer comment celle-ci a pu intervenir à leur insu et à leur lieu et place ; qu'admettant même que les prévenus ne soient pas gérants de fait de cette société SMDH, ils se sont servis de cette couverture étrangère pour donner du crédit à leur entreprise entièrement réalisée en France ou à partir de la France et ont ainsi masqué leur véritable entreprise ; qu'il s'en déduit que la SMDH a bien été créée ou utilisée sous le couvert du droit hollandais pour faire écran entre le prestataire réel de l'hémodialyse et les caisses de sécurité

sociale en leur laissant croire qu'elle pratiquait elle-même ces traitements en facturant à l'occasion un prix supérieur au coût réel, mais restant dans les limites du plafond, déterminant par ces manoeuvres la remise de fonds au préjudice de ces caisses, la différence servant, comme certains des prévenus l'admettent, à améliorer le séjour des patients (présence notamment constante d'un infirmier, participation à divers frais), faisant ainsi supporter à la sécurité sociale des frais étrangers à son objet ; qu'Henry Z... et Michel X... ont été les instigateurs de ces manoeuvres auxquelles le docteur Y... n'a participé que de manière très marginale et surtout lors de la mise en place de l'ensemble ;

"alors, d'une part, que le remboursement des traitements d'hémodialyse effectués à l'étranger s'effectuait sur la base des frais réels, dans la limite d'un plafond, outre les frais de déplacement entre le lieu de séjour et le centre d'hémodialyse dans la limite des frais engagés en France entre le domicile du malade et le centre le plus proche ; qu'en retenant que le coût réel assuré pour le traitement de l'hémodialyse par le SMMC n'a été pendant cette période que de l'équivalent de 1 300 francs, que si le plafond de remboursement pouvait aller jusqu'à 3 500 francs le remboursement ne devait pas dépasser le coût réel, de 1 300 francs, pour en déduire à l'existence d'un versement indu au profit des malades résultant de manoeuvres frauduleuses et non d'un simple mensonge aux fins de faire financer par la caisse primaire d'assurance maladie partie des frais de séjour des insuffisants rénaux, la cour d'appel, qui retient les coûts réels cependant que les remboursements devaient être réalisés sur la base des frais réels, montant incluant le coût réel des dialyses, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'au vu des circulaires des 10 août 1979 et 29 juin 1980 du ministre de la Santé, les traitements d'hémodialyse effectués à l'étranger pour des malades qui allaient y prendre des congés pouvaient être remboursés sur la base de frais réels dans la limite d'un plafond, outre les frais de déplacement entre le lieu de séjour et le centre d'hémodialyse dans la limite des frais engagés en France entre le domicile des malades et le centre le plus proche puis retenu que le coût réel facturé pour le traitement de l'hémodialyse par le SMMC n'a été que de l'équivalent de 1 300 francs, que si le plafond de remboursement pouvait aller jusqu'à 3 500 francs, ce remboursement ne devait pas dépasser le coût réel de 1 300 francs, de sorte qu'il apparaît un versement indu au profit des malades, instruments involontaires de l'escroquerie, résultant de manoeuvres frauduleuses pour masquer cette différence, la cour d'appel, qui relève que, par ailleurs, la SMDH a été créée ou utilisée sous le couvert du droit hollandais pour faire écran entre le prestataire réel de l'hémodialyse et les caisses de sécurité sociale en leur faisant croire qu'elle pratiquait elle-même ces traitements en facturant à l'occasion un prix supérieur au coût réel mais restant dans les limites du plafond, déterminant par ces manoeuvres la remise de fonds au préjudice de ces caisses, la différence servant, comme certains des

prévenus l'admettent, à améliorer le séjour des patients (présence constante d'un infirmier, participation à divers frais) faisant supporter à la sécurité sociale des frais étrangers à son objet, cependant que le remboursement devait être opéré sur la base des frais réels, ce qui incluait, outre le coût réel de l'hémodialyse, l'ensemble des frais supportés par la structure, par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en retenant que le docteur Y... a été associé à la conception de cette organisation de séjour à l'étranger et à l'évaluation des moyens de l'hôpital SMMC, qu'il a apporté son concours en vue de procurer à l'hôpital de Saint-Martin des matériels, que ce sont Henry Z..., Michel X... et Yves Y... qui ont présenté Mme A..., infirmière, au directeur de l'hôpital et au médecin dirigeant le centre de dialyse, puis affirmé que toutes les prestations envisagées par la SMDH ont été réalisées grâce au concours du docteur Y..., pour en déduire qu'Henry Z... et Michel X... ont été les instigateurs des manoeuvres auxquelles le docteur Y... n'a participé que de manière très marginale et surtout lors de la mise en place de l'ensemble sans relever les éléments dont il ressortait que c'est en parfaite connaissance de cause que le demandeur avait apporté aide et assistance, aux auteurs principaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., médecin néphrologue, a créé, le 5 février 1987, avec d'autres professionnels de santé, l'association "Aide au traitement de l'insuffisance rénale" (ATIR), ayant pour objet de favoriser, notamment, le traitement des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique, y compris en période de vacances ; que, dans le cadre de cette association, il a, depuis mars 1994 jusqu'en 1996, organisé pour 39 patients des séjours dans l'île de Saint-Martin, dans la partie néerlandaise de laquelle était installée le Sint-Marteen Medical Center (SMMC), centre de dialyse ; que l'ATIR avait noué avec cet établissement des liens étroits à l'occasion de voyages auxquels avait participé Yves Y..., qui lui avait d'ailleurs fourni du matériel ; que les malades, qui réglaient personnellement les frais de voyage et du séjour, devaient auparavant obtenir l'accord de leur caisse d'assurance maladie ;

Qu'à l'époque des faits, la sécurité sociale remboursait les soins d'hémodialyse pratiqués en période de congés à l'étranger, sur la base des frais réels, dans la limite de 3 500 puis 3 600 francs par séance, les traitements effectués en France étant, quant à eux, remboursés à hauteur de 1 300 francs ; que les soins prodigués ont été facturés aux patients et remboursés par la sécurité sociale pour le montant maximal autorisé, alors que le montant réel des frais supportés par le SMMC était de 1 300 francs ; que les factures ont été établies non par le SMMC, mais par une société SMDH, de droit hollandais ;

Que Michel X... a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir surfacturé le coût des séances de soins, par l'intermédiaire d'une société écran, destinée à faire croire aux organismes de sécurité sociale que les malades étaient soignés à l'étranger pour les déterminer à remettre des fonds, soit la somme globale de 945 300 francs ; qu'Yves Y... a été poursuivi pour complicité de ces faits ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de ces chefs, la cour d'appel énonce notamment que la société SMDH avait été créée et utilisée sous le couvert du droit hollandais pour faire écran entre le prestataire réel de l'hémodialyse et les caisses de sécurité sociale, laissant croire à ces dernières qu'elle pratiquait elle-même ces traitements, en facturant à l'occasion, dans la limite du plafond, un prix supérieur au coût réel et déterminant par ces manoeuvres la remise de fonds au préjudice de ces caisses ; que les juges ajoutent que Michel X... a été l'un des instigateurs de ces manoeuvres et, après avoir rappelé qu'Yves Y... a été associé à la conception et à l'évaluation des moyens du SMMC, relèvent qu'il y a participé lors de leur mise en place ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 142-3 du même Code, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 du Code du travail dans leur rédaction à la date des faits visés à la prévention (de mars 1994 à fin 1996), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir effectué un travail clandestin, en employant du personnel infirmier sans procéder aux déclarations sociales et fiscales obligatoires ;

"aux motifs que "(...) l'argumentation du docteur X... sur l'erreur de droit résultant des décisions des juridictions du travail est ici sans portée puisque ces décisions concernaient les relations ayant existé entre M. B... et l'association ATIR relatives aux prestations de cet infirmier au centre d'autodialyse de La Baule et ne concernaient en rien l'activité qu'il a pu déployer pour le voyage à Saint-Martin dans un cadre et pour des fonctions différents" ;

"alors que le délit de travail clandestin comporte un élément intentionnel qui doit être établi pour caractériser l'infraction ;

qu'en l'espèce, dans la mesure où il était admis par les juridictions de travail que les infirmiers travaillant au centre d'autodialyse de La Baule n'étaient pas unis à l'ATIR par un contrat de travail, et, à supposer que l'erreur de droit ne puisse être retenue en ce qui concerne la situation des infirmiers détachés au centre d'autodialyse de Saint-Martin, les juges du fond devaient, au moins, établir la volonté manifestée par Michel X... de soustraire ces personnes aux déclarations sociales et fiscales obligatoires, tout en sachant qu'il y était astreinte ; qu'en ne recherchant pas si Michel X... avait délibérément omis de procéder aux déclarations sociales et fiscales des infirmiers travaillant à Saint-Martin, la cour d'appel n'a pu justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de travail clandestin, la cour d'appel, après avoir écarté l'erreur sur le droit qu'il invoquait, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où se déduit le caractère intentionnel des faits, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 121-3 du même Code, des articles 1er et suivants de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, de l'article 1134 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que "le délit d'abus de confiance se définit comme le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ne lui ont été remis ou qu'elle a acceptés à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; en l'espèce, il est constant que l'ATIR, dont Michel X... était président, a payé les frais d'emballage, de transport, d'installation et de maintenance des appareils dont cette association a fait don à l'hôpital SMMC ; or, ces frais, contrairement à ce qui est soutenu, n'entrent pas dans l'objet de l'association (...)" ;

"et qu' "en ce qui concerne

"- les frais de déplacement de Mme Le C... : cette dernière a bien engagé de tels frais, en revanche, leur évaluation a été largement majorée et se trouve, dès lors, injustifiée ;

"- le prêt de 25 000 francs : ce prêt n'entrant pas dans l'objet de l'association, le président n'avait aucun pouvoir légitime de l'accorder seul ; ce seul fait suffit à caractériser l'intention délictueuse ;

"- les salaires de Michel X... : le docteur X... a obtenu indûment le paiement de salaires en tant que président de l'association (...) quand bien même partie de ces sommes étaient justifiées par une activité réelle ;

"- sur les dépenses du docteur X... pour 5 323 francs, cette somme se décompose en des dépenses personnelles du docteur X..., payées avec la carte bancaire de l'association pour 2 452 francs et remboursées en décembre 1997, de sorte que le délit est bien constitué" ;

"alors, d'une part, que si le don de matériels devenus inutilisables en France, faute de renouvellement de leur homologation, entre dans les buts poursuivis par l'association ATIR, ayant notamment pour objet de faire connaître les traitements de l'insuffisance rénale chronique, de développer les traitements et couvrir les possibilités thérapeutiques en favorisant les prises en charge de vacances, le conditionnement de ces matériels en vue de leur transport dans un pays où ces appareils peuvent être encore utilisés, doit être considéré comme entrant dans les buts poursuivis par l'association, puisqu'il s'agissait de permettre le développement d'une unité de dialyse à Saint-Martin, comme l'était également le règlement des frais de maintenance de ces appareils ; que l'arrêt ne pouvait donc admettre le contraire sans méconnaître les statuts de l'association ATIR ;

"alors, d'autre part, qu'aucun de ces comportements n'implique nécessairement l'intention frauduleuse de s'approprier le bien d'autrui ou de détourner les fonds de l'association ATIR de leur objet ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pu justifier de l'élément intentionnel du délit de la prévention" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine de l'objet de l'association au préjudice de laquelle ont été commis les faits, et d'où se déduit leur caractère intentionnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Michel X... à verser à la caisse primaire du Val-de-Marne la somme de 371 euros, en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80673
Date de la décision : 10/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2003, pourvoi n°03-80673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80673
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