AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Erminio, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 23 juillet 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Jean-Luc Y..., des chefs de concussion, abus de confiance, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 601 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas déposé, devant la chambre de l'instruction, de mémoire, pour critiquer l'ordonnance de non-lieu entreprise et faire valoir que le juge d'instruction avait précédemment rendu l'ordonnance de refus d'informer, ne saurait lui faire grief d'avoir statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 210, 575, 2ème alinéa 5° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;