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10/09/2003 | FRANCE | N°02-85985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2003, 02-85985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cham

bre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 juillet 2002, qui, dans l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 juillet 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, recel, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 197-1, 198, 212, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique, d'une part, qu'un mémoire a été régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le 25 juin 2002 à 14 heures 50, par Me Pardo, avocat des témoins assistés, d'autre part, qu'à l'audience des débats en date du 27 juin 2002, la chambre de l'instruction a entendu Me Pardo, avocat du témoin assisté, en ses observations, lequel a eu la parole en dernier (arrêt, page 2) ;

"1°) alors que, s'il résulte des dispositions de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, qu'en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son conseil, faire valoir ses observations, celui-ci ne figure pas pour autant au nombre des parties à la procédure qui seules sont admises, en vertu de l'article 198 du même Code, à produire des mémoires devant la chambre de l'instruction ;

"que, dès lors, en statuant au vu, notamment, d'un mémoire déposé le 25 juin 2002 à 14 heures 50, par Me Pardo, avocat des témoins assistés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le témoin assisté n'ayant pas la qualité de partie à la procédure et ne bénéficiant pas des droits accordés à la personne mise en examen, son avocat ne saurait, devant la chambre de l'instruction, avoir la parole en dernier, la partie civile devant conserver la faculté de répliquer aux observations ainsi présentées par le témoin assisté en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale ;

"qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Pardo, avocat des témoins assistés, a eu la parole en dernier ;

"qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a nécessairement empêché l'avocat de la partie civile de répliquer aux arguments de son contradicteur, irrégulièrement entendu en dernier, a violé les articles 197-1 et 199 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de Philippe Y... et Yves Z..., témoins assistés, ait déposé un mémoire et qu'il ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations, qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit, et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son conseil ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 2, 3, 212, 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Guy X... ;

"aux motifs que, par plainte avec constitution de partie civile reçue le 5 janvier 1995, Guy X..., médecin anesthésiste et actionnaire minoritaire de la SA Kennedy, exposait que le rapprochement effectué en 1990 entre deux cliniques de Montélimar, à savoir la SA Z... Clinique de France et la SARL Kennedy, avait donné lieu à un grand nombre d'infractions et notamment des délits de faux, d'abus de biens sociaux et de présentation de bilans inexacts ; il dirigeait expressément sa plainte contre le docteur Y..., président de la société Kennedy (SARL transformée en SA), M. Z..., président-directeur général de la SA Z... Clinique de France, la SA Z..., M. André Sereno, commissaire aux comptes, et Me Jean-Yves Guillosson, avocat au barreau de Marseille ; les auditions de Guy X..., effectuées respectivement par le magistrat instructeur le 24 octobre 1996 et 27 octobre 2000, ne permettaient cependant pas de caractériser clairement l'existence d'infractions pénales, étant observé que certains faits dénoncés remontant à 1990-1991, apparaissaient déjà largement prescrits au moment du dépôt de la plainte ; la confusion des dénonciations faites par Guy X... apparaissait particulièrement manifeste dans ses courriers adressés au magistrat instructeur, datés des 29 novembre 1999, 2 février 2000 et 28 février 2000, en dépit du volume très important des pièces auxquelles ils étaient joints ; entendu le 19 mars 2002, en tant que témoin assisté, M. Y... relatait les opérations de fusion intervenues entre plusieurs cliniques, précisant qu'elles avaient généré une augmentation du chiffre d'affaires, dont Guy X... avait profité en tant qu'anesthésiste ; il réfutait l'ensemble des accusations de Guy X..., indiquant qu'il avait déjà bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 9 mars 1995, suite à de précédentes accusations de ce dernier ; il précisait enfin que Guy X... avait été débouté de l'ensemble de nombreuses procédures commerciales qu'il avait engagées, faisant observer qu'il était allé jusqu'à mettre en doute l'impartialité d'un expert commis, M.

Buthurieux ; le conseil de M. Y... versait au dossier les décisions du tribunal de Commerce de Valence, et les arrêts de la cour d'appel de Grenoble ayant débouté Guy X... ; l'audition de M. Z... par le magistrat instructeur ne servait pas davantage la démonstration de l'existence d'une quelconque infraction ; que Guy X..., partie civile, a déposé un mémoire au soutien duquel il présente des observations tendant à l'infirmation de la décision entreprise, au motif que l'expertise est contredite par les nouvelles pièces versées au dossier ; qu'il dit démontrer l'existence de faux bilans, faux en écriture, violation du quorum non sanctionnée par la chambre commerciale, actes nuls prouvant le caractère pénal ; que Me Pardo, avocat des témoins assistés, a déposé un mémoire au soutien duquel il présente des observations tendant à la confirmation de la décision entreprise, au motif que, dans toutes les procédures initiées par Guy X..., tant au commercial qu'en nullité de l'expertise, et pour faux, il a été débouté définitivement ; que ces procédures ont toutes été initiées sur la base des mêmes faits et éléments que ceux dénoncés dans le cadre du présent dossier et que, notamment, toutes les pièces fournies par le plaignant ont été

examinées par l'expert Buthurieux ; que M. le procureur général a pris ses réquisitions ; que de ce qui précède, il résulte que la partie civile se plaint notamment d'irrégularités ; que celles-ci ont déjà été examinées par des juridictions civiles et ont été définitivement rejetées ; qu'elles ne peuvent donc être retenues ici ;

qu'il y a lieu de relever la prescription pour tous les faits antérieurs au 5 janvier 1992 ; qu'il ne peut saisir la juridiction pénale de faits déjà soumis à la juridiction civile, de par le principe "electa una via" ;

qu'il conteste que le caractère intentionnel doive intervenir au pénal ;

or, il s'agit d'une règle essentielle ; q'un non-lieu définitif est intervenu le 9 mars 1995 sur tous les faits d'abus de biens sociaux et d'escroquerie, concernant notamment la création de la SA par présentation de faux bilans, délits à la législation sur les sociétés, irrégularités des assemblées générales ; qu'il accuse l'expert d'avoir dissimulé une cascade de faux comptables et pour cela vise trois rapports ; que ces pièces avaient déjà été fournies à l'expert ; que l'expertise avait été critiquée en son temps et la nullité de cette expertise civile avait été rejetée définitivement au civil ; qu'il n'accepte pas l'autorité de la chose jugée au commerce, ce qui est totalement impossible ; qu'il n'hésite pas à accuser les magistrats de la chambre commerciale et le Premier Président d'avoir effectué des actes nuls, ce qui ne peut être dans un procès pénal ; que les pièces "nouvelles" déposées à ce jour avaient déjà été évoquées devant la chambre commerciale ; que la plupart concernent des conseils d'administration de 1991, faits prescrits et ayant, de plus, fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu et les autres ayant déjà été définitivement tranchés au civil ; que le rapport Gaudino porte sur un bilan de décembre 1991, prescrit ; que le rapport Mariton était inclus dans la plainte de 1993 qui a fait l'objet d'un non-lieu ; que si certaines irrégularités ont pu être relevées dans certains rapports, il n'en reste pas moins que, notamment pour les conseils d'administration, les procès-verbaux rapportent bien l'intention commune de leurs participants, à une très large majorité ; qu'il ne peut donc y avoir de faux, en l'absence d'intention coupable ; qu'il y a donc lieu de relever in fine que les faits objets de la présente plainte sont exactement les mêmes que ceux visés dans une plainte antérieure faisant l'objet d'un non-lieu ; que, pour le surplus, il a choisi la voie civile, en invoquant exactement les mêmes motifs qu'au pénal ; que, malgré les longues et minutieuses recherches et la volumineuse documentation remise par la partie civile, il n'a pu être démontré l'existence d'une quelconque infraction ; que les opérations avaient déjà été jugées conformes par décisions définitives, notamment de la cour d'appel de Grenoble, faisant suite à rapport d'expertise ; qu'il faut relever que la plainte est particulièrement abusive et dilatoire ; que Guy X... ayant été débouté de toutes ses prétentions au civil, il n'a pas hésité à porter atteinte à l'honneur de personnes qu'il a nommément visées, en les accusant

d'infractions pénales imaginaires ; qu'une amende eût pu être prononcée ; qu'aucun des faits dénoncés par la partie civile, dans sa plainte et au cours de l'information, n'est susceptible de recouvrir aucune qualification pénale (arrêt, pages 3 à 5) ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le demandeur a expressément fait valoir que les irrégularités dénoncées, affectant notamment les conditions du rapprochement de la SA Z... Clinique de France et de la SA Kennedy, avaient permis aux actionnaires majoritaires de cette dernière de prendre des décisions contraires à l'intérêt social, et portant préjudice aux actionnaires minoritaires, au nombre desquels figure Guy X... ;

"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que si des irrégularités ont été constatées, les procès-verbaux rapportent l'intention commune des participants, à une très large majorité, de ratifier le projet litigieux, pour en déduire que les faits dénoncés par la plainte ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, démontrant que ces irrégularités caractérisaient précisément un abus du pouvoir ou des voix et, partant, étaient susceptibles d'être poursuivies sur le fondement de l'article L. 242-6-4° du Code de commerce, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85985
Date de la décision : 10/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Témoin assisté - Droit de formuler des observations - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 197-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 31 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2003, pourvoi n°02-85985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85985
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