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10/09/2003 | FRANCE | N°02-85920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2003, 02-85920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Odile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2002, qui, pour escroqueries, l'a con

damnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 7 500 euros d'amende, et a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Odile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2002, qui, pour escroqueries, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'Odile X... a été reconnue coupable du délit d'escroquerie ;

"aux motifs adoptés que le 22 mars 1994 Pierre Y... fait la connaissance de Bertrand Z... et Odile X... par l'intermédiaire du cabinet RH Partner à Belfort, mandaté pour rechercher des repreneurs de la SA Y... ; les parties vont faire des tractations au cours desquelles Odile X... apparaît comme le président directeur général potentiel, ayant l'expérience requise et Bertrand Z... se faisant passer pour le financier de l'affaire, capable de fournir les liquidités nécessaires au rachat de la SA Y... ; tant Odile X... que Bertrand Z... savent dès le début de l'opération qu'ils n'auront pas le financement nécessaire pour acquérir la SA Y... ; pour mettre en confiance les époux Y..., Odile X... et Bertrand Z... vont présenter rapidement un chèque de trois millions cinq de francs (D84) ; le 20 mai 1994, Odile X... rédige un procès-verbal de conseil d'administration pour concrétiser la vente par laquelle elle devient PDG de la SA Y..., elle établit et signe huit chèques sur le chéquier de la société afin d'indemniser les actionnaires cédants ; elle conserve ce carnet de chèques, alors qu'elle ne peut prétendre à la qualité de PDG puisqu'elle sait pertinemment que le coût de l'achat de la SA, soit la somme de trois millions cinq de francs ne sera jamais réglée ;

"et aux motifs propres qu'en présentant avec Bertrand Z... un chèque dont elle dit elle-même qu'il a été présenté furtivement, alors qu'elle savait que ce dernier était interdit bancaire et qu'ainsi elle ne pouvait pas douter qu'il soit provisionné, alors qu'elle-même savait ne pas avoir les fonds nécessaires pour se rendre acquéreur de la société et en persuadant de son propre aveu les époux Y... par ces manoeuvres de la faire désigner par le conseil d'administration essentiellement composée d'eux-mêmes et de leurs enfants au poste de PDG, en se faisant remettre un chéquier de la société à la suite de ces manoeuvres, Odile X... a bien commis l'infraction qui lui est reprochée ;

"alors que, d'une part, sur la désignation au poste de PDG, l'escroquerie suppose que le prévenu ait obtenu la remise d'un bien, ou la fourniture d'un service, ou se soit fait consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le fait de se faire désigner au poste de PDG par un conseil d'administration ne réalise aucune de ces attributions nécessaires à la qualification d'escroquerie ;

"alors que de seconde part, sur la remise du chéquier, les manoeuvres doivent être antérieures à la remise ; que la cour d'appel relève elle-même qu'Odile X... se serait fait "remettre un chéquier de la société à la suite de ces manoeuvres", ce en quoi elle constate que les manoeuvres n'ont donc pas provoqué la remise dudit chéquier" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'Odile X... a été déclarée responsable du préjudice subi par le Centre Régional des Services Financiers de la Poste et condamnée à payer au Centre Régional des Services Financiers de la Poste la somme de 5 414,04 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté par Odile X... qu'elle a fait usage de ce chéquier notamment en établissant deux chèques au profit de sa fille que celle-ci a déposés sur un compte ouvert à la Poste sur lequel elle-même avait procuration et que le montant de ces chèques ayant été crédité des règlements ont été opérés, la contre-passation n'ayant pas permis après refus de ces règlements de créditer le compte de la même somme déposée ; il en a résulté un préjudice pour la Poste représentée par son centre régional des services financiers que les premiers juges ont parfaitement déterminé et en conséquence la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Odile X... à payer à la partie civile la somme de 35 513,78 francs (5414,04 .) sauf à ajouter que cette condamnation s'exécutera en deniers et quittances ;

"alors que l'action civile trouve nécessairement son fondement dans une infraction dont a été saisie et qu'a reconnu la juridiction répressive ; que l'escroquerie reprochée à Odile X... et pour laquelle elle a été condamnée n'est pas la cause directe du préjudice invoqué par la Poste qui trouve son origine dans l'utilisation indue d'un chèque postal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85920
Date de la décision : 10/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2003, pourvoi n°02-85920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85920
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