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10/09/2003 | FRANCE | N°02-85673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2003, 02-85673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle,

en date du 4 juillet 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 7 622,45 euros d'amen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 7 622,45 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs propres que "c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Patrick X... (...) ; que le jugement se trouve donc en voie de confirmation tant sur la culpabilité que sur les plus amples relaxes étant simplement observé, s'agissant de Patrick X..., qu'il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause pour les chantiers de Saint-Nazaire et de Wong-Dong comme l'ont énoncé à tort les premiers juges" ;

"et aux motifs adoptés que "en ce qui concerne les détournements, il est coauteur avec M. Y... (non dans la cause puisque décédé) des détournements de personnels, matériels et informations de Visionic au profit d'Euro Consulting exclusivement dans la région Sud-Est ; que les détournements invoqués concernant les chantiers de Saint-Nazaire et le chantier nucléaire chinois ne le concernent pas" ;

"1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ;

que, pour entrer en voie de condamnation contre Patrick X..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Patrick X..." ;

qu'en s'abstenant ainsi de relever les éléments du délit et les circonstances de sa commission, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait relaxé Patrick X... du chef d'abus de confiance relativement aux chantiers de Saint-Nazaire et de Wong-Dong la cour d'appel s'est bornée à affirmer "qu'il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause pour les chantiers de Saint-Nazaire et de Wong-Dong comme l'on énoncé à tort les premiers juges" ; qu'en se bornant ainsi à infirmer le jugement entrepris, sans énoncer le moindre motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a constaté ; que Patrick X... était poursuivi en tant que salarié de la société Visionic pour avoir commis des détournements au préjudice de cette dernière et au profit de la société Euro Consulting ; que la cour d'appel a constaté que Patrick X... avait "démissionné de Visionic en janvier 1994" (arrêt page 7, alinéa 6) et que la société Euro Consulting a été créée par ces anciens salariés de Visionic en janvier 1994 (arrêt page 7, alinéas 8 et 9) ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Patrick X... du chef d'abus de confiance commis en tant que salarié de la société Visionic tout en constatant qu'à la date des faits, il n'était plus salarié de ladite société, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aucune disparition de matériel n'était imputable à Patrick X... tout en lui imputant le détournement de ce même matériel ; qu'en affirmant qu'aucune disparition de matériel n'était imputable au prévenu tout en le déclarant coupable de détournement de ce même matériel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Patrick X... à payer à la société Visionic la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

4


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85673
Date de la décision : 10/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2003, pourvoi n°02-85673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85673
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