La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2003 | FRANCE | N°02-85780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2003, 02-85780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,

- LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU C

ANTAL DES INFIRMIERS LIBERAUX, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,

- LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU CANTAL DES INFIRMIERS LIBERAUX, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 25 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4311-1, L. 4314-4 du Code de la santé publique, 3, 4, 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, 4, 5 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier, en date du 1er août 2000 ;

"aux motifs que le supplément d'information a confirmé, ce que l'information initiale avait déjà démontré, que le mode d'organisation des SSAD et de prise en charge des personnes âgées faisaient que la prise en charge globale de ces personnes telle que sans doute voulue par le décret du 8 mai 1981 n'est pas parfaitement réalisée, les aides soignants intervenant au domicile des personnes prises en charge étant sous la responsabilité et le contrôle des infirmiers coordonnateurs, les infirmiers libéraux ayant passé convention avec les SSAD étant cantonnés à effectuer au cas par cas les actes et soins prescrits par le médecin traitant et prévus à l'article 6 du décret du 11 février 2002 (article 4 du décret du 15 mars 1993) ;

que les auditions recueillies ont permis de tempérer les observations faites dans l'arrêt précédent du 6 mars 2001 concernant une insuffisance possible du contrôle effectif des aides soignants par l'infirmier coordonnateur ; qu'en effet, les directeurs et les infirmiers coordonnateurs ont affirmé que lors de la prise en charge d'une personne par le SSAD, l'infirmier coordonnateur était en possession des prescriptions médicales précisant les besoins de la personne, se rendait au domicile de celle-ci appréciant ainsi son autonomie, l'aide familiale dont elle disposait, les soins dont elle pouvait avoir besoin et organisait le rythme des visites des aides soignants, les soins devant être prodigués par ceux-ci, que l'infirmier coordonnateur s'intégrait dans les tournées des aides soignants pour périodiquement contrôler le travail de ceux-ci et réadapter les soins aux besoins de la personne âgée, qu'il rencontrait les aides soignants au départ et au retour des tournées, les réunissait environ une fois par semaine, veillait à ce que les fiches de liaison établies par les aides soignants soient convenablement tenues, recoupait les renseignements ainsi obtenus avec ceux éventuellement donnés par le médecin traitant, l'infirmier libéral ; ainsi, contrairement à ce qui avait pu apparaître au vu des renseignements parcellaires, le contrôle des infirmiers coordonnateurs qui disposent généralement des capacités de cadre infirmier, sur les aides soignants était effectif et suffisant au regard de la nature des actes et soins effectués par ceux-ci et de l'état des personnes prises en charge ; que dans le cadre de ce contrôle et sous la responsabilité des infirmiers coordonnateurs, les aides soignants paraissent, sauf exception, n'avoir effectué que des actes de faible technicité entrant dans le cadre du rôle propre de l'infirmier prévu à l'article 5 du décret du 11 février 2002 et pour lesquels ils avaient reçu une formation étant précisé que certains soins qu'ils avaient pratiqués et pour lesquels ils ne paraissaient pas formés n'avaient en réalité consisté qu'en des actes d'aide à la vie courante pouvant être assuré par quiconque à un proche sans aucune formation et en l'espèce assurés en marge des soins infirmiers ; que, si au vu des fiches établies par les aides soignants, les enquêteurs ont cru pouvoir relever que ceux-ci avaient effectué des actes et soins prévus à l'article 6 du décret du 11 février 2002, c'est-à-dire des actes ne pouvant être effectués que par un infirmier agissant sur prescription médicale, les infirmiers coordonnateurs et les directeurs ont pu préciser que les conclusions des enquêteurs résultaient de malentendus entre ceux-ci et les témoins ; qu'ainsi, aucun acte à proprement parler compris dans l'article 6 du décret n'avait été effectué par les aides soignants sauf exception étant entendu que l'exercice illégal de la profession d'infirmier consiste à donner hors le cadre légal et notamment les conditions de diplômes, des soins infirmiers de façon habituelle ;

qu'en définitive, l'information a établi que les aides soignants salariés des SSAD du Cantal n'ont effectué de façon habituelle que des actes et soins prévus à l'article 5 du décret du 11 février 2002 entrant dans les limites de la compétence à eux reconnue du fait de leur formation et sous le contrôle effectif et la responsabilité d'un infirmier en l'espèce l'infirmier coordonnateur ; qu'aucune charge n'ayant été établie contre chacun des aides soignants d'avoir commis le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier, il ne résulte non plus de l'information aucune charge contre quiconque directeurs ou infirmiers coordonnateurs des SSAD responsables de la CPAMM et de la MSA ou médecins prescripteurs de s'être rendu complice d'un tel délit ; que l'ordonnance de non-lieu sera en conséquence confirmée ;

"1°) alors, d'une part, que l'infirmier peut assurer les actes et soins relevant de son rôle propre avec la collaboration d'aides soignants dans les limites de leur qualification et de son encadrement ; qu'une distinction s'impose toutefois, s'agissant des services de soins à domicile, entre l'infirmier libéral conventionné et l'infirmier coordonnateur, le premier dispensant en effet effectivement les soins et actes susmentionnés, tandis que le second n'a, quant à lui, qu'un rôle administratif, d'organisation et de coordination des divers intervenants du service ; que, par suite, en excluant l'infraction dénoncée motif pris de l'existence d'un contrôle de l'infirmier coordonnateur sur les aides soignants alors même que celui-ci n'assure aucun rôle dans l'administration des soins dispensés aux personnes âgées et que l'intervention des infirmiers libéraux est, selon les propres constatations de l'arrêt, cantonnée au cas par cas, excluant ainsi que les actes et soins relevant de leur rôle propre aient été réalisés par les aides soignants sous leur responsabilité et leur encadrement, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une violation des textes susvisés, laquelle ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2°) alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'infirmier coordonnateur soit compétent pour encadrer les aides soignants lors de la réalisation d'actes et de soins relevant de l'article 5 du décret du 11 février 2002, le contrôle ainsi opéré demeure, selon les propres constatations de l'arrêt, ponctuel et a posteriori ; qu'un tel contrôle ne satisfaisant pas aux exigences posées à l'article 4 de ce même décret, la chambre de l'instruction ne pouvait exclure l'infraction dénoncée sans entacher son arrêt d'une violation des textes susvisés, lequel ne satisfait donc pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3°) alors, enfin, qu'en relevant à plusieurs reprises qu'aucun acte ou soin relevant de l'article 6 du décret du 11 février 2002 n'aurait été effectué par les aides soignants, "sauf exception", la chambre de l'instruction a implicitement reconnu que certains d'entre eux avaient pu se rendre coupables de manière habituelle de tels actes ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de non-lieu à l'égard de chacun des aides soignants, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un refus de statuer et d'une violation des textes susvisés" :

Sur le moyen d'annulation pris de l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier, en date du 1er août 2000 ;

"alors que les restrictions au droit de la partie civile de se pourvoir seule en cassation constituent une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, ensemble le droit à un procès équitable ; d'où il suit que le bien-fondé des critiques précédemment proposées, quand bien même elles n'entreraient pas dans les prescriptions de l'article 575 du Code de procédure pénale permettant à la partie civile de se pourvoir seule, devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, sauf à méconnaître les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte précité qui, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ne méconnait pas les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

6


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85780
Date de la décision : 09/09/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les moyens réunis) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Pourvoi de la partie civile seule - Arrêt de la chambre de l'instruction - Recevabilité - Convention européenne des droits de l'homme (art. 6.1) - Incompatibilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 575
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2003, pourvoi n°02-85780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award