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09/09/2003 | FRANCE | N°02-84133

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2003, 02-84133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2002, qui, pour infractions au Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2002, qui, pour infractions au Code de l'environnement, a confirmé un jugement l'ayant condamnée à 200 jours amende de 500 francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles anciens 1er, 2, 8, 24 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-7, L. 541-46 du Code de l'environnement, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Y... coupable d'élimination irrégulière de déchets nuisibles, en répression, l'a condamnée à la peine de 200 jours-amende à raison de 500 francs le nombre et le montant quotidien desdits jours-amende, outre l'indemnisation due aux parties civiles ;

"aux motifs que la matérialité du dépôt de déchets dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975, du creusement de fosses ensuite remplies du même type de déchets, appartenant aux catégories visées à l'article 8 de la loi susvisée, est établie par les constatations et investigations des gendarmes des brigades de Hagondange et de Yutz courant octobre et novembre 1999 et par les constatations des agents de la DRIRE selon procès-verbaux du 13 décembre 1999 ; que, malgré les dénégations de la prévenue, il résulte de ces enquêtes de gendarmerie et de l'administration que c'est bien elle qui est à l'origine des faits ainsi constatés pour avoir donné l'ordre à son personnel de déposer ou d'enfouir les déchets incriminés et pour avoir requis une entreprise extérieure aux établissements Y... et fils pour faire de même ; que les déclarations faites par Jacqueline Y... sont révélatrices de la façon dont elle gérait son entreprise puisque le 14 janvier 2000 elle a expliqué aux gendarmes enquêteurs qu'elle n'a jamais pensé à mal lorsque ses employés polluaient les terrains, que pendant le temps qu'elle a exploité la société elle n'a jamais fait recycler les déchets et qu'elle ignorait que l'on pouvait recycler les déchets stériles, qui pour elle devaient être mis à la décharge, et qu'elle n'avait pas les moyens financiers de procéder à la dépollution de ce site ; qu'elle ne se considérait pas comme responsable de la pollution générée par son entreprise ; que

pourtant, Jacqueline Y... ne peut valablement et de bonne foi se retrancher derrière son ignorance de la législation en vigueur et des dispositions spécialement applicables à son exploitation, dès lors que la SA Etablissements Mendel Y... et fils était soumise aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris le 3 juillet 1974 et lui imposant des prescriptions additionnelles pour l'exploitation de son chantier de conditionnement de ferrailles et de carcasses de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de Basse-Ham ; que la lecture conjuguée de cet arrêté préfectoral relatif à cet établissement rangé dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, fait apparaître que nombre des prescriptions énoncées dans cet arrêté n'ont pas été respectées notamment quant à l'étanchéité des emplacements prévus pour le dépôt des objets et volumes creux, quant aux renseignements et justifications à fournir à l'administration sur le nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement des déchets et sur les moyens d'élimination desdits déchets, quant à la quantité de déchets stériles pouvant être entreposée sur le site ;

que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jacqueline Y... ;

"1°) alors, d'une part, qu'en affirmant que l'infraction prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-7 du Code de l'environnement et réprimée par les alinéas 7° et 8° de l'article L. 541-46 du même Code serait constituée, sans pour autant constater que la prévenue aurait éliminé ou récupéré des déchets de nature à produire des effets polluants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'infraction prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-7 du Code de l'environnement et réprimée par l'article L. 541-46-3° du même Code serait constituée motif pris de ce que Jacqueline Y... aurait fait procéder au stockage de déchets de nature à produire des effets polluants, sans pour autant constater qu'elle aurait refusé de fournir à l'administration les informations relatives notamment à l'origine, la nature, la destination et les modalités d'élimination de ces déchets, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;

"3°) alors, enfin, que les infractions aux règles de protection de l'environnement ne sont constituées qu'autant que l'intention frauduleuse de leur auteur est établie ; qu'en s'abstenant pourtant de caractériser cet élément constitutif de l'infraction reprochée, tout en relevant au contraire que Jacqueline Y... ignorait qu'elle devait faire procéder au recyclage requis par les textes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un ultime défaut de base légale" ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-15, L. 514-9, L. 515-7, L. 517-2 du Code de l'environnement, 2, 2-1, 20, 23-2, 24, 39 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Y... coupable d'exploitation non autorisée d'une installation classée, en répression, l'a condamnée à la peine de 200 jours-amende à raison de 500 francs le nombre et le montant quotidien desdits jours-amende, outre l'indemnisation due aux parties civiles ;

"aux motifs que la matérialité du dépôt de déchets dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975, du creusement de fosses ensuite remplies du même type de déchets, appartenant aux catégories visées à l'article 8 de la loi susvisée, et par suite de l'exploitation d'une installation soumise à autorisation en contravention des dispositions relatives aux installations classées aux fins de protection de l'environnement est établie par les constatations et investigations des gendarmes des brigades de Hagondange et de Yutz courant octobre et novembre 1999 et par les constatations des agents de la DRIRE selon procès-verbaux du 13 décembre 1999 ; que, malgré les dénégations de la prévenue, il résulte de ces enquêtes de gendarmerie et de l'administration que c'est bien elle qui est à l'origine des faits ainsi constatés pour avoir donné l'ordre à son personnel de déposer ou d'enfouir les déchets incriminés et pour avoir requis une entreprise extérieure aux établissements Y... et fils pour faire de même ; que les déclarations faites par Jacqueline Y... sont révélatrices de la façon dont elle gérait son entreprise puisque le 14 janvier 2000 elle a expliqué aux gendarmes enquêteurs qu'elle n'a jamais pensé à mal lorsque ses employés polluaient les terrains, que pendant le temps qu'elle a exploité la société elle n'a jamais fait recycler les déchets et qu'elle ignorait que l'on pouvait recycler les déchets stériles, qui pour elle devaient être mis à la décharge, et qu'elle n'avait pas les moyens financiers de procéder à la dépollution de ce site ; qu'elle ne se considérait pas comme responsable de la pollution générée par son entreprise ; que pourtant, Jacqueline Y... ne peut valablement et de bonne foi se retrancher derrière son ignorance de la législation en vigueur et des dispositions spécialement applicables à son exploitation, dès lors que la SA Etablissements Mendel Y... et fils était soumise aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris le 3 juillet 1974 et lui imposant des prescriptions additionnelles pour l'exploitation de son chantier de conditionnement de ferrailles et de carcasses de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de Basse-Ham

; que la lecture conjuguée de cet arrêté préfectoral relatif à cet établissement rangé dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, fait apparaître que nombre des prescriptions énoncées dans cet arrêté n'ont pas été respectées notamment quant à l'étanchéité des emplacements prévus pour le dépôt des objets et volumes creux, quant aux renseignements et justifications à fournir à l'administration sur le nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement des déchets et sur les moyens d'élimination desdits déchets, quant à la quantité de déchets stériles pouvant être entreposée sur le site ;

que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jacqueline Y... ;

"alors que les infractions aux textes régissant l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont constituées qu'autant que l'intention frauduleuse de leur auteur est établie ; qu'en se bornant pourtant à déduire l'intention coupable ainsi requise de la seule référence aux dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 3 juillet 1974 étranger aux faits reprochés à Jacqueline Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Etablissements Mendel Y... et Fils a exploité, jusqu'au 5 octobre 1999, date de sa cession, un chantier de conditionnement de ferrailles, de carcasses de véhicules hors d'usage et de métaux non ferreux, installation classée pour la protection de l'environnement ; que les gendarmes ont découvert, sur son site et celui le jouxtant, la présence de fosses, creusées, depuis 1998, à l'initiative de sa dirigeante, Jacqueline X..., et dans lesquelles ont été enfouis des déchets stériles ;

Attendu que Jacqueline X... est poursuivie pour avoir, d'une part , abandonné des déchets et procédé à leur élimination dans des conditions contraires aux dispositions des articles 2, 7, 9 et 10 de la loi du 15 juillet 1975, faits réprimés par son article 24, alinéa 1, 3° bis, 5° et 6°, devenus les articles L. 541-2, L. 541-46, 4°, 7° et 8°, du Code de l'environnement, et pour avoir, d'autre part, exploité une installation classée sans satisfaire aux prescriptions prévues par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles 17 et 18 du décret du 21 septembre 1977, contravention réprimée par l'article 43, 3°, de ce décret ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel constate la présence de fosses dans lesquelles ont été enfouis ou déposés, sur son ordre, des déchets stériles appartenant aux catégories de produits visés par le décret pris en application de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1975, devenu l'article L. 541-7 du Code de l'environnement ;

Qu'elle retient que ce site a été exploité en contravention aux prescriptions individuelles imposées par l'arrêté préfectoral du 3 juillet 1974, en sa qualité d'établissement classé aux fins de protection de l'environnement, et concernant l'étanchéité des emplacements prévus pour le dépôt des objets et volumes creux, les renseignements à fournir à l'administration sur l'entreprise chargée de l'enlèvement des déchets et les moyens d'élimination de ceux-ci ainsi que sur la quantité maximale de déchets stériles pouvant être entreposée sur le site ;

Attendu que les juges ajoutent que Jacqueline X..., chef d'entreprise, ne peut se retrancher sur son ignorance de la législation en vigueur ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dès lors que Jacqueline X... n'est pas poursuivie pour avoir refusé de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 du Code de l'environnement et que la seule violation , en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 , alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84133
Date de la décision : 09/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2003, pourvoi n°02-84133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84133
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