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06/08/2003 | FRANCE | N°03-82964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2003, 03-82964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, divorcée Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre ell

e pour homicide volontaire, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, divorcée Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre elle pour homicide volontaire, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mise en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que, par une décision du 28 janvier 2003, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention de la personne mise en examen pour une durée de 6 mois à compter du 27 janvier, minuit ;

"alors que l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'en cas d'appel du ministère public d'une décision de mise en liberté prononcée à la suite d'une demande du mis en examen et non, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la mise en liberté est la conséquence du refus du juge des libertés de prolonger la détention provisoire à la demande du juge d'instruction ;

"alors qu'en tout état de cause le référé-détention a pour seul effet de suspendre l'exécution de la décision de mise en liberté dont il est fait appel mais ne saurait servir de titre à la prolongation de la détention provisoire venue à son terme ; qu'en faisant rétroagir sa décision à la veille, minuit, moment où expirait le délai de un an de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention de Monique X..., placée sous mandat de dépôt criminel le 28 janvier 2002, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, le 23 janvier 2003 ; que, dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en a été faite, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant, dans le même temps, le premier président d'un référé- détention ; que, par ordonnance du 24 janvier 2003, le premier président a prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ;

Attendu qu'en ordonnant, par arrêt du 28 janvier 2003, la prolongation de la détention de Monique X... pour une durée de six mois à compter du 27 janvier 2003, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit sa mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a violé acun des textes visés au moyen ;

Que, d'une part, le référé-détention prévu par l'article 148-1- 1 du Code de procédure pénale est applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du même code ;

Que, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Roger, Arnould, Rognon conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82964
Date de la décision : 06/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Référé-détention - Domaine d'application.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Appel d'une ordonnance de mise en liberté - Référé-détention - Effet dévolutif - Portée

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de mise en liberté - Appel - Effet dévolutif - Portée

Lorsque le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de faire droit à des réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen, mais de mettre l'intéressée en liberté avant l'expiration du titre dont le renouvellement est demandé, sa décision entre dans le champ d'application de l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale sur le référé-détention. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, après avoir infirmé ladite ordonnance, fait droit aux réquisitions du ministère public et ordonne la prolongation de la détention. En raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation, lors même qu'elle statuait après l'expiration du titre initial de détention (1).


Références :

Code de procédure pénale 148-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre de l'instruction), 28 janvier 2003

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-08-21, Bulletin criminel 1995, n° 265, p. 742 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2003, pourvoi n°03-82964, Bull. crim. criminel 2003 N° 144 p. 579
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 144 p. 579

Composition du Tribunal
Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Lemoine
Avocat(s) : Me. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82964
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