AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, divorcée Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre elle pour homicide volontaire, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que, par une décision du 28 janvier 2003, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation de la détention de la personne mise en examen pour une durée de 6 mois à compter du 27 janvier, minuit ;
"alors que l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'en cas d'appel du ministère public d'une décision de mise en liberté prononcée à la suite d'une demande du mis en examen et non, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la mise en liberté est la conséquence du refus du juge des libertés de prolonger la détention provisoire à la demande du juge d'instruction ;
"alors qu'en tout état de cause le référé-détention a pour seul effet de suspendre l'exécution de la décision de mise en liberté dont il est fait appel mais ne saurait servir de titre à la prolongation de la détention provisoire venue à son terme ; qu'en faisant rétroagir sa décision à la veille, minuit, moment où expirait le délai de un an de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention de Monique X..., placée sous mandat de dépôt criminel le 28 janvier 2002, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, le 23 janvier 2003 ; que, dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en a été faite, le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant, dans le même temps, le premier président d'un référé- détention ; que, par ordonnance du 24 janvier 2003, le premier président a prescrit la suspension de l'ordonnance susvisée jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ;
Attendu qu'en ordonnant, par arrêt du 28 janvier 2003, la prolongation de la détention de Monique X... pour une durée de six mois à compter du 27 janvier 2003, après avoir infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit sa mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a violé acun des textes visés au moyen ;
Que, d'une part, le référé-détention prévu par l'article 148-1- 1 du Code de procédure pénale est applicable lorsque, comme en l'espèce, le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du même code ;
Que, d'autre part, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Roger, Arnould, Rognon conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;