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06/08/2003 | FRANCE | N°03-82898

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2003, 03-82898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infracti

ons à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 juin 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 mai 2003 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 mai 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 mai 2003 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64 et 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la circulaire interministérielle NOR INT C 02001 129 C du 22 mai 2002 relative à la mise en place des GIR, 15-1, 41, 34 à 38, 80, 151 et suivants, 173 et suivants, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les commissions rogatoires adressées à un groupement d'intervention régionale (GIR) ;

"aux motifs que, par requête du 11 mars 2003, la défense de Stéphane X... a contesté la régularité de la procédure aux motifs que les investigations ont été diligentées dans leur ensemble par le GIR, structure qui ne peut qu'être considérée comme dépourvue d'existence légale (...) ; qu'aux termes de l'article 151 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout officier de police judiciaire de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent ; qu'il est constant que, eu égard au fait que les juges d'instruction désignent des chefs de formation, ceux-ci se font assister par leurs subordonnés ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; que ces derniers doivent voir reçu l'habilitation territoriale ; qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et notamment de la commission rogatoire délivrée le 5 juin 2002 que le juge d'instruction a saisi "le commissaire divisionnaire du SRPJ et GIR de Rouen que ce dernier s'est fait assister de ses subordonnés qui lui ont rendu compte de leurs investigations, lui-même en faisant autant à l'égard du juge d'instruction mandant ; qu'il s'ensuit que la délégation est faite non à un service mais à un officier de police judiciaire et que, dès lors, l'organisation interne des services de police, et notamment l'irrégularité alléguée, ne peut avoir aucune incidence sur l'exécution de cette délégation et donc, sur sa régularité ; qu'il n'a d'ailleurs été allégué aucun grief tiré de cette inexistence légale du GIR, à la supposer établie ;

"alors que toute délégation revêtant un caractère organique et non personnel, il est interdit au juge d'instruction de confier l'exécution de commissions rogatoires aux Groupements d'Intervention Régionaux (GIR) dont la création par une simple circulaire interministérielle est illégale en vertu de l'article 15-1 du Code de procédure pénale imposant un décret en Conseil d'Etat, et dont l'organisation et le fonctionnement, à raison en particulier d'un lien hiérarchique fort directement créé au profit de l'exécutif, sont de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire ; que la prohibition d'une délégation judiciaire dans pareil contexte est d'ordre public et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X... a été interpellé par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ;

que, mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, il a soulevé une exception de nullité en faisant valoir que les investigations le concernant avaient été diligentées "dans leur ensemble" par le groupe d'intervention régional (GIR), structure dépourvue d'existence légale ;

Attendu que, pour écarter cette exception, la chambre de l'instruction retient, notamment, que la commission rogatoire a été délivrée au "commissaire divisionnaire du service régional de police judiciaire et du GIR de Rouen" ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, qui établissent que le juge d'instruction a requis un officier de police judiciaire de procéder aux actes d'information qu'il estimait nécessaires conformément aux dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 50, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du remplacement du juge d'instruction ;

"aux motifs que sur la régularité du remplacement du juge d'instruction, qu'aux termes de l'article 50 du Code de procédure pénale si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer ; qu'il résulte des pièces du dossier que les deux magistrats ayant été amenés à remplacer le juge d'instruction titulaire, en l'occurrence Mlle Macquart-Moulin et M. Ramette ont tous deux été régulièrement désignés par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Dieppe, tenue le 13 mai 2002 ; que le procès-verbal comportant ces désignations figure depuis mars 2003 au dossier de l'information sous les cotes A 97 à A 104 ; qu'il importe peu que ce document n'ait pas été versé au moment du dépôt de la requête du fait qu'il est seulement nécessaire qu'aux dates de remplacement du magistrat instructeur l'assemblée générale des magistrats du siège de Dieppe ait effectivement désigné les remplaçants, ce qui est assurément le cas en l'espèce ;

"1 ) alors que, d'une part, les régularisations a posteriori portant sur la qualité d'un membre de la juridiction comme sur celle d'un auxiliaire de justice sont proscrites en vertu d'un principe général de procédure ; que toute discrimination dans l'application de ce formalisme processuel est illégale ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'arrêt ne constate ni que le procès-verbal de désignation eût été versé en temps utile au dossier mis à la disposition des parties, ni même que ledit procès-verbal eût été produit sous une forme authentique, seule susceptible de lui donner date certaine" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi formé le 20 mai 2003 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 16 mai 2003 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82898
Date de la décision : 06/08/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Commissaire divisionnaire du service régional de police judiciaire et du groupe d'intervention régional (GIR).

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Commissionnaire divisionnaire du service régional de police judiciaire et du groupe d'intervention régional (GIR)

Satisfait aux conditions de l'article 151 du code de procédure pénale, la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au " commissaire divisionnaire du service régional de police judiciaire et de groupe d'intervention régional (GIR) ". Dès lors n'encourt pas la censure l'arrêt qui rejette l'exception de nullité présentée par la personne mise en examen soutenant que le GIR constitue une " structure ne pouvant qu'être considérée comme dépourvue d'existence légale ".


Références :

Code de procédure pénale 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre de l'instruction), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2003, pourvoi n°03-82898, Bull. crim. criminel 2003 N° 145 p. 582
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 145 p. 582

Composition du Tribunal
Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Lemoine
Avocat(s) : Me. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82898
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