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06/08/2003 | FRANCE | N°01-87924;03-82892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2003, 01-87924 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme en b

ande organisée, tentatives de meurtres, destruction par l'effet d'une substance explo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme en bande organisée, tentatives de meurtres, destruction par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, vol en réunion et avec dégradations, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 7 avril 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE sous l'accusation de crimes de vol avec arme en bande organisée, tentatives de meurtres, destruction par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, et délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 2001 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 154, 170, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de l'instruction présentée par Gérard X... ;

"aux motifs que le mis en examen, détenu pour autre cause, ayant été extrait de la maison d'arrêt de Villepinte pour être entendu sur commission rogatoire le 3 février 2000 à 9 heures 20, heure de prise d'effet de sa garde à vue notifiée à 10 heures sur la réquisition écrite du juge mandant du 2 février 2000, spécifiant les date et heure de l'extraction - 3 février 2000 à 8 heures 30 -, le juge d'instruction était nécessairement avisé de ladite mesure ; qu'en tout état de cause, la mesure de garde à vue faisant double emploi avec le titre de détention de l'intéressé, n'était, par conséquent, pas de nature à nuire à ses intérêts ; qu'aucune annulation n'est encourue à ce titre ;

"alors que l'existence d'un mandat de dépôt ne saurait justifier qu'une personne soit placée en garde à vue, mesure par principe contraire à la volonté de celui qui en est le sujet, sans en informer le juge d'instruction ; que l'obligation d'informer le juge d'instruction du placement en garde à vue s'impose même lorsque ce magistrat a donné une autorisation d'extraction d'une personne de la maison d'arrêt où elle se trouve pour une autre cause aux seules fins de procéder à son audition" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par Gérard X... qui se prévalait de l'absence d'avis donné au juge de la mesure de garde à vue prise par un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction d'Evry, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, Gérard X... a été extrait de la maison d'arrêt de Villepinte et placé en garde à vue sur instruction du magistrat ayant délivré la commission rogatoire (cote D. 148), l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 167, 170, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise du 11 juin 1999 ;

"aux motifs que le docteur Y..., pour conclure dans son rapport du 11 juin 1999 à l'identité de l'ADN inconnu, précédemment caractérisé dans un rapport du 7 mai 1998 à partir d'un élément pileux prélevé dans une cagoule saisie sur les lieux du vol, avec l'ADN de Gérard X..., a procédé à la comparaison avec les ADN identifiés dans le rapport ML 98-664 déposé le 25 janvier 1999 dans le cadre d'une autre information et annulé par arrêt de la cour de céans, en date du 16 mai 2001 ; que l'annulation prononcée dans une procédure tierce reste sans effet sur la validité de l'expertise, en date du 25 janvier 1999, versée au présent dossier le 29 avril 1999, soit près d'un an avant la requête en annulation présentée le 7 avril 2000 ; qu'au demeurant, Gérard X..., à qui l'expertise était notifiée le 12 mai 2000, soit postérieurement à la requête susvisée du 7 avril 2000 (en présence de ses deux avocats), n'a présenté au juge d'instruction, dans le délai imparti, expirant le 22 mai 2000, aucune remarque sur la validité d'un tel acte ;

"alors que, d'une part, une décision annulant les actes de la procédure définitive est couverte de l'autorité absolue de la chose jugée et commande l'annulation de tous les actes qui sont la suite nécessaire des actes annulés, que ces actes aient été réalisés dans la même procédure ou dans une autre procédure, en particulier lorsqu'elle est connexe à la première ;

"alors que, d'autre part, le droit effectif à un tribunal induit le droit du justiciable à l'exécution de la décision de justice qu'il a obtenue à son bénéfice et impose aux magistrats de tirer toutes les conséquences d'une décision définitive rendue dans une procédure distincte de celle qui leur est soumise ; qu'en l'espèce, dès lors que le rapport d'expertise du 22 janvier 1999 avait été annulé, par un précédent arrêt, le droit à l'exécution de cette décision interdisait qu'un tel acte puisse être utilisé dans toute autre procédure ; qu'en retenant que la nullité du rapport d'expertise, prononcée dans une procédure distincte, ne pouvait avoir aucune conséquence sur les actes de la procédure en cours devant elle, la chambre de l'instruction a nécessairement méconnu le droit à un tribunal du mis en examen en refusant à celui-ci le droit à l'exécution effective de la décision ayant prononcé l'annulation de cette pièce ;

"alors, enfin, qu'il n'est prévu aucun délai de forclusion pour présenter une requête en annulation d'expertise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'appuyer sur le fait que les parties n'avaient fait aucune remarque sur la validité de l'expertise dans le délai imparti par le juge d'instruction pour rejeter la requête en annulation de l'expertise du 11 juin 1999" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 7 avril 2003 :

1 - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 avril 2003 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 8 avril 2003, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 8 avril 2003 ;

2 - Sur le pourvoi formé le 8 avril 2003 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 173-1, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de mise en accusation présentée par Gérard X... ;

"aux motifs "qu'en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, il ne saurait être fait grief à l'ordonnance entreprise de se référer à un témoignage recueilli dans le cadre d'une information distincte partiellement annulée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 16 mai 2001, versée en copie à la présente procédure le 29 avril 1999, sans que la régularité des pièces ainsi jointes ait jusqu'alors été remise en cause à l'exception d'une requête en nullité du 25 juin 2001 portant sur un rapport d'expertise, au demeurant rejetée par la présente chambre de la Cour" ;

"alors que, sous peine d'irrecevabilité, le mis en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen ; que le mis en examen qui invoquait la nullité de l'ordonnance de mise en examen en ce qu'elle s'était appuyée sur une pièce d'une autre procédure d'ores et déjà annulée par un arrêt du 25 juin 2001, ne pouvait le faire qu'à l'occasion de l'appel formé contre cette ordonnance ;

"alors qu'en tout état de cause, dès lors que ladite pièce était déjà annulée, l'article 173-1 du Code de procédure pénale ne pouvait avoir vocation à s'appliquer" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé l'ordonnance entreprise pour s'être référée à un témoignage recueilli dans une procédure distincte partiellement annulée, dès lors qu'en cas d'annulation, la chambre de l'instruction est tenue d'évoquer et de statuer sur le bien-fondé de la mise en accusation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 185, 201, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'interdiction de la réformation in pejus ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, réformant l'ordonnance déférée, prononcé la mise en accusation de Gérard X... pour tentative d'homicide volontaire et destruction de biens par usage d'explosifs ;

"alors que, la personne mise en examen ayant seule interjeté appel, sans que le ministère public interjette appel incident, la chambre de l'instruction ne pouvait, même dans le cadre de ses pouvoirs propres, aggraver le sort de la personne au profit de laquelle le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu pour les faits constitutifs de tentative d'homicide volontaire et de destruction de biens par usage de substances explosives" ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises notamment des chefs de tentative de meurtre et de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive en bande organisée, pour lesquels l'ordonnance entreprise avait prononcé non-lieu, dès lors que, même en l'absence d'appel du ministère public, les chambres de l'instruction sont investies du pouvoir de modifier et compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 221-1, 322-6, 322-8-2 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Gérard X... pour avoir volontairement tenté de donner la mort et pour avoir détruit, dégradé ou détérioré par l'effet d'une substance explosive une porte blindée et une serrure ;

"aux motifs qu'aucun des participants ne pouvait, dès lors, ignorer que les substances explosives devaient être utilisées pour permettre l'entrée dans les lieux et que des coups de feu seraient tirés, le cas échéant, sur les salariés de la société, les véhicules et les bâtiments ; que des coups de feu ayant été tirés en direction d'un employé qui quittait la salle des coffres et d'un fourgon de la société ACDS où avaient pris place deux autres salariés et sur lequel de nombreux impacts ont été relevés, il apparaît, sans qu'il soit nécessaire d'individualiser le rôle de chacun des coauteurs, que les infractions de tentative d'homicide volontaire et de destruction par substance explosive se trouvent caractérisées à l'encontre de chacun d'entre eux parmi lesquels seul l'appelant a pu être identifié" ;

"alors que, nul n'est responsable que de son fait personnel ; qu'en constatant la participation du mis en examen à un vol en réunion au cours duquel des armes et des explosifs avaient été utilisés, sans mettre en évidence, l'existence de charges suffisantes permettant de considérer qu'il avait participé aux actes en cause, au moins par la détention d'une arme ou d'explosifs, la chambre de l'instruction n'a pas constaté de charges suffisantes pour mettre en accusation ce dernier pour tentative d'homicide volontaire et pour destruction de biens par usage de substances explosives" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gérard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des chefs précités ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 198, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gérard X..., l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône et a rendu une ordonnance de prise en corps à son encontre ;

"alors que, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse la demande de Gérard X... tendant à son placement sous contrôle judiciaire" ;

Attendu qu'une demande de mise en liberté présentée par mémoire devant la chambre de l'instruction étant irrecevable, le moyen qui invoque l'absence de réponse à une telle demande l'est aussi ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

I - Sur le pourvoi formé le 11 avril 2003 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87924;03-82892
Date de la décision : 06/08/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de règlement - Qualification donnée aux faits par le juge d'instruction - Modification - Possibilité - Cas.

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Qualification - Qualification donnée aux faits par le ministère public ou le juge d'instruction - Modification

Saisie, sur le seul appel de la personne mise en examen d'une ordonnance portant renvoi devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction est investie, en application de l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale, du pouvoir de modifier et de compléter, même en les aggravant, les qualifications retenues par le juge d'instruction. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises pour des chefs d'inculpation délaissés par le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu partiel (1).


Références :

Code de procédure pénale 202, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 2001-10-23, 2003-04-07

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-01-09, Bulletin criminel 1990, n° 15, p. 36 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-03-28, Bulletin criminel 2000, n° 136 (2°), p. 401 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2003, pourvoi n°01-87924;03-82892, Bull. crim. criminel 2003 N° 143 p. 574
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 143 p. 574

Composition du Tribunal
Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : Me. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87924
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