AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mars 1987, M. X..., passager du véhicule conduit par M. Y... a été victime d'un grave accident de la circulation ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 mai 1991, M. Y... a été condamné in solidum avec son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF Vie, à réparer l'intégralité de son préjudice et au paiement d'une rente annuelle pour aide d'une tierce personne ne prenant effet que lorsque la victime quitterait la maison de soins spécialisés pour rejoindre son logement ; que cette décision a fixé la créance de la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Lozère à une certaine somme, incluant les frais futurs ; que M. X... a quitté, le 24 août 1991, l'établissement de soins où il était hébergé et qu'une majoration pour aide d'une tierce personne lui a été accordée par la MSA ; qu'à compter du 1er janvier 1992, la compagnie Rhin et Moselle a remboursé à la MSA le montant de la majoration pour aide d'une tierce personne et a procédé à son imputation sur le montant de la rente pour aide d'une tierce personne allouée par l'arrêt du 10 mai 1991 ;
Attendu que pour dire que la majoration pour aide d'une tierce personne versée par la MSA devait s'imputer sur les montants dus par la compagnie Rhin et Moselle au titre de la rente pour aide d'une tierce personne allouée par l'arrêt du 10 mai 1991, l'arrêt retient que M. X... ne peut utilement tirer argument de l'absence de prévision de l'imputation dans l'arrêt du 10 mai 1991, étant observé que cette imputation n'était pas dans le litige soumis à l'appréciation de la cour d'appel dans ledit arrêt, car, à la date où elle a statué, M. X... était hospitalisé et ses droits à pension pour aide d'une tierce personne à la charge de la MSA n'étaient pas encore ouverts ; que d'ailleurs la majoration pour aide d'une tierce personne n'a été accordée à M. X... qu'à partir du 24 août 1991, soit postérieurement à l'arrêt du 10 mai 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice soumis à recours de M. X... avait été liquidé en prenant en compte une créance pour frais futurs, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... et la société AGF Vie, venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société AGF Vie, venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.