La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2003 | FRANCE | N°01-14600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-14600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mars 1987, M. X..., passager du véhicule conduit par M. Y... a été victime d'un grave accident de la circulation ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 mai 1991, M. Y... a été condamné in solidum avec son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF Vie, à r

éparer l'intégralité de son préjudice et au paiement d'une rente annuelle pour aide...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1382, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 mars 1987, M. X..., passager du véhicule conduit par M. Y... a été victime d'un grave accident de la circulation ; que, par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 mai 1991, M. Y... a été condamné in solidum avec son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF Vie, à réparer l'intégralité de son préjudice et au paiement d'une rente annuelle pour aide d'une tierce personne ne prenant effet que lorsque la victime quitterait la maison de soins spécialisés pour rejoindre son logement ; que cette décision a fixé la créance de la Mutualité sociale agricole (MSA) de la Lozère à une certaine somme, incluant les frais futurs ; que M. X... a quitté, le 24 août 1991, l'établissement de soins où il était hébergé et qu'une majoration pour aide d'une tierce personne lui a été accordée par la MSA ; qu'à compter du 1er janvier 1992, la compagnie Rhin et Moselle a remboursé à la MSA le montant de la majoration pour aide d'une tierce personne et a procédé à son imputation sur le montant de la rente pour aide d'une tierce personne allouée par l'arrêt du 10 mai 1991 ;

Attendu que pour dire que la majoration pour aide d'une tierce personne versée par la MSA devait s'imputer sur les montants dus par la compagnie Rhin et Moselle au titre de la rente pour aide d'une tierce personne allouée par l'arrêt du 10 mai 1991, l'arrêt retient que M. X... ne peut utilement tirer argument de l'absence de prévision de l'imputation dans l'arrêt du 10 mai 1991, étant observé que cette imputation n'était pas dans le litige soumis à l'appréciation de la cour d'appel dans ledit arrêt, car, à la date où elle a statué, M. X... était hospitalisé et ses droits à pension pour aide d'une tierce personne à la charge de la MSA n'étaient pas encore ouverts ; que d'ailleurs la majoration pour aide d'une tierce personne n'a été accordée à M. X... qu'à partir du 24 août 1991, soit postérieurement à l'arrêt du 10 mai 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice soumis à recours de M. X... avait été liquidé en prenant en compte une créance pour frais futurs, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... et la société AGF Vie, venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société AGF Vie, venant aux droits de la société Rhin et Moselle assurances ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14600
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Liquidation du préjudice soumis à recours de la victime - Décision fixant les modalités de liquidation.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision liquidant le préjudice soumis à recours de la victime - Décision prenant en compte une créance pour frais futurs de l'organisme de sécurité sociale - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation d'une rente - Chose jugée - Portée

Un arrêt du 10 mai 1991 ayant liquidé le préjudice soumis à recours de la victime d'un accident de la circulation, prenant en compte une créance pour frais futurs de l'organisme de sécurité sociale, et condamné le conducteur du véhicule impliqué et son assureur au paiement d'une rente pour aide d'une tierce personne, porte atteinte à l'autorité de la chose jugée l'arrêt qui décide que la majoration pour aide d'une tierce personne accordée par l'organisme de sécurité sociale à partir du 24 août 1991, devait s'imputer sur la rente pour aide d'une tierce personne due par le responsable et son assureur.


Références :

Code civil 1351, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-14600, Bull. civ. 2003 II N° 239 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 239 p. 198

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award