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10/07/2003 | FRANCE | N°01-13536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-13536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2001), que la société CDR Créances (la société), a exercé, en vertu d'une cession de créances, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un jugement en date du 26 janvier 1994, frappé d'appel le 16 novembre 2000 par le débiteur qui a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en invoquant l'absence de titre autorisant les poursuites, l'i

rrégularité de la subrogation permettant à la société de poursuivre le recouv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2001), que la société CDR Créances (la société), a exercé, en vertu d'une cession de créances, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un jugement en date du 26 janvier 1994, frappé d'appel le 16 novembre 2000 par le débiteur qui a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en invoquant l'absence de titre autorisant les poursuites, l'irrégularité de la subrogation permettant à la société de poursuivre le recouvrement et le défaut d'exigibilité de la créance servant de fondement aux poursuites ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce dire, alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'appel qui avait été interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 26 janvier 1994 ne pouvait être appréciée que par la cour d'appel saisie de ce recours, dans le cadre de l'examen de celui-ci ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que ledit jugement n'avait pas été frappé d'appel dans le mois de sa signification et que M. X... ne démontrait pas que cette signification était irrégulière et sans effet sur le délai d'appel, la cour d'appel, dont la décision est entachée d'excès de pouvoir, a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en recherchant si le jugement dont la société se prévalait autorisait les poursuites de saisie, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que, sous le couvert de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attend qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait pas respecté l'accord intervenu en février 1995, pour le remboursement de sa dette, de telle sorte que celle-ci était immédiatement exigible, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater préalablement l'acquisition de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il résulte de la motivation critiquée que M. X... avait fait appel dans un but dilatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société CDR Créances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13536
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conditions - Titre authentique et exécutoire - Titre autorisant les poursuites - Recherche - Pouvoirs des juges.

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Titre authentique et exécutoire - Titre autorisant les poursuites - Recherche

En recherchant si le jugement dont une partie se prévaut, autorise des poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel ne fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de la loi.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-13536, Bull. civ. 2003 II N° 248 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 248 p. 204

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13536
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