AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 710 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée par une juridiction pénale relève de la compétence de cette juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de police ayant condamné M. X... à une amende pour avoir commis des infractions au Code de la voirie routière, ainsi qu'à la remise en état des lieux, sous peine d'astreinte, le président du conseil général a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que M. X... a relevé appel de la décision de liquidation ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que le conseil général qui ne s'était pas constitué partie civile devant le tribunal de police, n'avait pas qualité pour demander la liquidation de l'astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte avait été prononcée par une juridiction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.