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10/07/2003 | FRANCE | N°01-03770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2003, 01-03770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée par une juridiction pénale relève de la compétence de cette juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de police

ayant condamné M. X... à une amende pour avoir commis des infractions au Code de la voirie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée par une juridiction pénale relève de la compétence de cette juridiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de police ayant condamné M. X... à une amende pour avoir commis des infractions au Code de la voirie routière, ainsi qu'à la remise en état des lieux, sous peine d'astreinte, le président du conseil général a saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que M. X... a relevé appel de la décision de liquidation ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que le conseil général qui ne s'était pas constitué partie civile devant le tribunal de police, n'avait pas qualité pour demander la liquidation de l'astreinte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte avait été prononcée par une juridiction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-03770
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation et renvoi à mieux se pourvoir
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence matérielle - Astreinte - Astreinte prononcée par le juge pénal - Contentieux du recouvrement.

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Astreinte prononcée par le juge pénal - Contentieux du recouvrement - Compétence

Le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée par une juridiction pénale relève de la compétence de cette juridiction.


Références :

Code de procédure pénale 710
Nouveau Code de procédure civile 92, 96

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-03-12, Bulletin 1997, II, no 71, p. 40 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2003, pourvoi n°01-03770, Bull. civ. 2003 II N° 240 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 240 p. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03770
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