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09/07/2003 | FRANCE | N°99-42669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2003, 99-42669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Radio navigation reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 02 mars 1999) de requalifier la rupture du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des indemnités par voie de conséquence, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture et qui impute la responsabilité de la rupture à son employeur de prouver les manquements

de l'employeur qu'il invoque dans sa lettre de rupture ; que la cour d'appel, qui se b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Radio navigation reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 02 mars 1999) de requalifier la rupture du contrat de travail de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des indemnités par voie de conséquence, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture et qui impute la responsabilité de la rupture à son employeur de prouver les manquements de l'employeur qu'il invoque dans sa lettre de rupture ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que M. X... a toujours soutenu que la rupture était imputable à l'employeur et s'assimilait à un licenciement abusif et qui a reproché à l'employeur de ne pas dénier les allégations du salarié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, le juge prud'homal devait examiner les manquements de l'employeur allégués par le salarié et caractériser que ceux-ci ont contraint le salarié à la démission ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; qu'elle a constaté que le salarié avait cessé le travail en imputant expressément la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur, lequel ne déniait pas avoir pris des mesures vexatoires à l'égard du salarié ; qu'elle a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'une démission mais s'analysait en un licenciement reputé sans cause réelle et sérieuse, en l'absence d'énonciation d'un motif de licenciement dans les formes légalement requises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Radio navigation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Radio navigation à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42669
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), 02 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2003, pourvoi n°99-42669


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.42669
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