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09/07/2003 | FRANCE | N°03-82092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2003, 03-82092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antonio, Maria,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 février 2003, qui, dans la

procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a ém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antonio, Maria,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 février 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité, des articles 16 de la loi du 10 mars 1927 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition d'Antonio Maria X... pour l'exécution du mandat d'arrêt décerné le 4 janvier 1980 par un juge d'instruction du tribunal de Madrid ;

"aux motifs que le mandat d'arrêt du 4 janvier 1980 énonce que les membres du commando "Iparraguire" de l'organisation ETA, Antonio Maria X... et José Angel Y... ont décidé de donner la mort au chauffeur de taxi Amancio Z... dont ils considéraient qu'il appartenait à l'extrême droite et qu'il s'agissait d'un informateur de police ;

qu'après s'être fait conduire dans la localité d'Ursubil, Antonio Maria X... a demandé au chauffeur de s'arrêter et a tiré plusieurs coups de feu sur lui, puis s'est emparé du taxi et du portefeuille de la victime ; que le jugement n° 124 du 28 septembre 1981 relate que ces faits ont été commis par José Angel Y... Urdapilleta, Jésus Maria A... et d'une "autre personne qui n'a pas encore été jugée" et dont le nom n'est pas précisé ; que ce jugement ajoute que Jésus Maria A... et l'autre personne, tous deux armés de pistolets, sont montés dans le taxi et se sont faits conduire à Ursubil, qu'ils ont pointé leur arme sur le chauffeur de taxi en exigeant qu'il remette ses papiers et son portefeuille et que Jésus Maria A... a tiré trois coups de feu sur lui ; que s'il est exact que le jugement n° 124 du 28 septembre 1981 prononcé par "l'Audiencia Nacional" ne mentionne pas le nom d'Antonio Maria X... comme auteur des faits, il évoque néanmoins la présence d'une troisième personne, dont le nom n'est pas donné, et qui aurait participé comme coauteur ; que cette décision n'est donc pas incompatible avec les énonciations du mandat d'arrêt du 4 janvier 1980 ; qu'il existe une divergence entre le mandat d'arrêt du 4 janvier 1980 qui affirme que c'est Antonio Maria X... qui a tiré le coup de feu alors que le jugement du 28 septembre 1981 en impute la responsabilité à Jésus Maria A... ; que cette divergence qui peut tenir, soit à une différence d'appréciation entre les deux autorités judiciaires, soit à une évolution des éléments recueillis dans le dossier, ne constitue pas une erreur évidente au sens de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, s'agissant seulement d'une appréciation des modalités exactes de la participation d'Antonio Maria X... aux faits ;

"alors que l'avis doit être défavorable en cas d'erreur évidente ; que la chambre de l'instruction constate elle-même que le mandat d'arrêt fondant la demande d'extradition a été délivré à l'encontre d'Antonio Maria X... en qualité d'auteur principal d'un assassinat (c'est lui qui aurait tiré et tué), faits dont une autre personne a précisément été reconnue coupable par un tribunal espagnol selon un jugement du 28 septembre 1981 ; qu'une telle condamnation implique une erreur évidente sur la personne d'Antonio Maria X... dont l'extradition est demandée pour ces mêmes faits ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors, et en toute hypothèse, que la chambre de l'instruction ne peut émettre un avis que sur la demande d'extradition dont elle est saisie, c'est-à-dire uniquement en considération des faits visés dans le titre qui en constitue le fondement ; qu'en se fondant, pour émettre un avis favorable, sur des faits (ceux visés dans le jugement du 28 septembre 1981) qui, fussent-ils compatibles avec ceux visés au mandat d'arrêt, ne sont pas ceux imputés à la personne d'Antonio Maria X... aux termes du mandat et qui, seuls, fondent la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-5 et 9 de la loi du 10 mars 1927, 10, 12, et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition d'Antonio Maria X... pour l'exécution du mandat d'arrêt décerné le 4 janvier 1980 par un juge d'instruction du tribunal de Madrid ;

"aux motifs qu'il ne peut pas être sérieusement soutenu que les autorités judiciaires espagnoles n'ont effectué aucun acte interruptif de prescription depuis 13 ans ; que parmi les différents actes effectués on peut relever notamment ceux-ci : - au mois d'octobre 1986 plusieurs actes en vue d'obtenir l'extradition d'Antonio Maria X... qui venait d'être arrêté en France, - aux mois d'octobre 1990 et juillet 1991 des demandes de supplément d'enquête formées par le ministère public de "l'Audiencia Nacional",

- aux mois de mars et avril 1993 des investigations et analyses sur la note attribuée à Antonio Maria X... revendiquant les faits, - au mois de septembre 1995 puis de février et mars 1996, divers actes en vue d'obtenir l'extradition d'Antonio Maria X... qui avait été arrêté au Mexique, - le 17 juillet 2000, une demande du ministère public aux fins d'introduire les renseignements sur Antonio Maria X... dans le système d'information Schengen ; que les faits ne sont prescrits, ni au regard de la législation espagnole à l'égard de laquelle le délai est de 20 ans, ni même au regard de la législation française pour laquelle le délai est de dix ans ;

"alors que l'avis doit être défavorable lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ;

que ne permet pas à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle la demande d'extradition qui se borne, dans le résumé des faits qui l'accompagne, à faire état d'un certain nombre d'actes interruptifs de prescription sans joindre, matériellement, lesdits actes ; que la chambre de l'instruction ne pouvait accueillir une demande qui n'était pas accompagnée de ces pièces sans entacher sa décision d'une irrégularité de nature à la priver en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82092
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2003, pourvoi n°03-82092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82092
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