AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Toufik,
contre l'arrêt la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 janvier 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les trois moyens de cassation réunis, et pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144, 145-3, 592, et 593 du Code de procédure pénale,
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant pour une durée de 6 mois la détention provisoire de Toufik X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'en l'état actuel de la procédure, la détention provisoire constitue l'unique moyen, de préserver l'ordre public, d'assurer la représentation en justice de l'intéressé et d'éviter toute pression sur les témoins et toute concertation avec les autres mis en examen, et, d'autre part, que la durée de l'information, dont le délai d'achèvement prévisible est de 4 mois, n'apparaît pas déraisonnable, eu égard à la multiplicité des investigations nécessaires ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où, il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;