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09/07/2003 | FRANCE | N°03-82020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2003, 03-82020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mourad,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 2 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, a infirmÃ

© l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mourad,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 2 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et a ordonné son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance plaçant Mourad X... sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et sous mandat de dépôt ;

"aux motifs qu'il est notamment reproché à Mourad X... d'avoir, au cours du premier trimestre 2001 et le 16 juillet 2001, commis avec Bouabdellah Y..., cinq vols avec arme ; (qu'il ne conteste pas les faits) ; que des indices concordants tenant aux liens étroits unissant les deux hommes, à la reconnaissance de Bouabdellah Y... par des témoins de deux de ces vols, à la découverte dans une cagoule trouvée dans le véhicule utilisé par les voleurs lors d'un des faits reprochés de l'empreinte génétique de Bouabdellah Y..., aux déclarations d'un tiers, proche des deux mis en examen, affirmant les avoir vus ensemble, le jour de l'un des vols, en possession d'une "petite mitraillette" ainsi qu'au fait que deux hommes ont été vus prenant la fuite aussitôt après un vol à bord d'un véhicule automobile identique à celui appartenant à la mère de son amie (véhicule dont il avait la disposition), existent toutefois contre lui ; qu'un des témoins a indiqué avoir déjà subi des pressions ; que sept condamnations, dont quatre pour vol et une pour violences aggravées, figurent à son casier judiciaire ; qu'en l'état de ces éléments, la détention provisoire de Mourad X... constitue l'unique moyen, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ces exigences, d'empêcher des pressions sur les témoins, de conserver les preuves et indices matériels, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé eu égard au nombre de vols reprochés, commis au cours d'une période relativement courte de temps, dans des conditions portant gravement atteinte à l'intégrité psychique des personnes présentes sur les

lieux des faits" (cf. arrêt attaqué, page 2, 2ème et 3ème considérants, page 3) ;

"alors que, d'une part, en ne précisant pas en quoi, en l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire imposées à Mourad X... étaient insuffisantes en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et se prononçant sur ce point par voie de simple affirmation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, c'est, en tout état de cause, en se fondant sur des éléments impropres à justifier sa décision et donc en privant sa décision de motifs que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ordonné le placement en détention provisoire de Mourad X..., et ceci d'autant plus qu'il était constant que celui-ci avait déjà été entendu par les services de police le 30 janvier 2002 dans le cadre de l'enquête diligentée sur les faits pour lesquels il a été mis en examen, mais avait été laissé libre à l'issue de cette audition, qu'aucun élément significatif nouveau n'était apparu depuis le 30 janvier 2002 et que c'est spontanément et volontairement que Mourad X... s'était mis à la disposition de la justice" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82020
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 02 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2003, pourvoi n°03-82020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82020
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