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09/07/2003 | FRANCE | N°02-10609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 02-10609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui avait cessé de régler les échéances du prêt que lui avait consenti la SOFAL et qui avait fait l'objet d'une saisie immobilière, ne pouvait ignorer qu'il était débiteur à l'égard de celle-ci d'une somme importante, et que la SOFAL avait subrogé Les Mutuelles du Mans dans tous ses droits et actions contre M. X..., la cour d'ap

pel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., qui avait cessé de régler les échéances du prêt que lui avait consenti la SOFAL et qui avait fait l'objet d'une saisie immobilière, ne pouvait ignorer qu'il était débiteur à l'égard de celle-ci d'une somme importante, et que la SOFAL avait subrogé Les Mutuelles du Mans dans tous ses droits et actions contre M. X..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, que la créance de la compagnie d'assurances était antérieure à la constitution de la société civile Les Oziers (la SCI) intervenue le 19 janvier 1989, et qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, sans en dénaturer les termes ni inverser la charge de la preuve, a retenu que la SCI, qui ne produisait pas le contrat de prêt qu'elle aurait souscrit à la suite de l'offre consentie par la Banque nationale de Paris, ne justifiait d'aucun remboursement, ne disposait que d'un faible capital et ne possédait pas de patrimoine lors de sa création, ne justifiait pas avoir acquis le bien avec des fonds lui appartenant, a pu en déduire que M. X... avait organisé son insolvabilité en fraude des droits de ses créanciers et a légalement justifié sa décision déclarant l'achat effectué pour le compte de la SCI inopposable aux Mutuelles du Mans ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1167 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2001), que le 23 janvier 1989, M. X... s'est porté adjudicataire pour le compte de la SCI Les Oziers en formation d'un immeuble au prix de 750 000 francs ; que, le 13 mars 1989, la SCI a été constituée entre M. X... et son fils ; que les Mutuelles du Mans, subrogées dans les droits et actions de la SOFAL, créancière des époux X... au titre d'un prêt, ont engagé une action sur le fondement de la fraude paulienne et ont demandé que la vente du bien soit ordonnée ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'achat effectué par la SCI avec des fonds appartenant à M. X... doit être déclaré inopposable aux Mutuelles du Mans et qu'il convient donc de faire droit à leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à la vente de ce bien aux enchères sur une mise à prix qu'il y a lieu de fixer à 1 400 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la fraude paulienne n'a pour effet que d'entraîner le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier demandeur pourra seul éventuellement le saisir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne qu'il soit procédé à la vente aux enchères du bien, l'arrêt rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la SCI Les Oziers la somme de 1 900 euros et aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10609
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Effets - Révocation de l'acte - Retour du bien dans le patrimoine du débiteur - Possibilité pour le juge d'en ordonner la vente aux enchères (non).

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrats et obligations conventionnelles - Action paulienne - Vente aux enchères de l'immeuble réintégré dans le patrimoine du débiteur (non)

Viole l'article 1167 du Code civil, la cour d'appel qui, en conséquence de la fraude paulienne qu'elle a retenue, ordonne la vente aux enchères de l'immeuble litigieux, alors que l'admission de la fraude paulienne n'a pour effet que d'entraîner le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier du demandeur pourra seul le saisir.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-07-01, Bulletin 1975, I, n° 213, p. 18 (cassation partielle) ; Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin 2002, I, n° 27, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°02-10609, Bull. civ. 2003 III N° 142 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 142 p. 127

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10609
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