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09/07/2003 | FRANCE | N°02-10480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 02-10480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois G 02-10.480 et Z 02-10.656 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi G 02-10.480, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble avait une destination de bureaux, que s'il prévoyait la possibilité d'utiliser les locaux situés au niveau de la dalle comme boutiques il excluait les activités qui par leur nature étaient incompatibles avec celle-ci, que,

compte tenu de la spécificité de la destination commerciale en secteur tertiaire, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois G 02-10.480 et Z 02-10.656 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi G 02-10.480, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que l'immeuble avait une destination de bureaux, que s'il prévoyait la possibilité d'utiliser les locaux situés au niveau de la dalle comme boutiques il excluait les activités qui par leur nature étaient incompatibles avec celle-ci, que, compte tenu de la spécificité de la destination commerciale en secteur tertiaire, la bailleresse aurait dû demander une dérogation à la copropriété avant de donner à bail ses locaux pour une activité de poissonnerie, qu'en outre il résultait notamment des constatations effectuées par l'expert judiciaire Guillemard qu'antérieurement à la conclusion du bail du 15 mai 1990 des locaux correspondant à des parties communes et comprenant l'ensemble des appareils de sécurité incendie de tout l'immeuble avaient été annexés par la bailleresse dans les lieux loués, laquelle avait créé une seconde issue de secours " en circulation" avec le hall de l'immeuble de grande hauteur en contravention avec la réglementation interdisant toute modification des lieux en méconnaissance du règlement de sécurité, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Unibail avait consenti à la société Promo Marée un bail incompatible avec la destination de l'immeuble et au surplus sur des locaux qui ne répondaient pas aux normes de sécurité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi Z 02-10.656, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, au vu des constats dressés par un huissier de justice en septembre et octobre 2000 et le 3 février 2001, que les locaux donnés à bail à la société Promo Marée étaient occupés sans droit ni titre et exploités au profit de M. X..., personnellement, en totale contravention avec les dispositions contractuelles et avec l'arrêté de fermeture administrative du fonds en date du 12 février 1997, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi G 02-10.480, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la décision de dissolution amiable et de liquidation prise par les associés de la société Promo Marée n'était pas la cause mais la conséquence de sa cessation d'activité induite par la fermeture administrative de son établissement commercial et que la perte globale de son fonds de commerce s'inférait de la perte de son droit au bail, la cour d'appel, qui a constaté que les locaux loués étaient exploités irrégulièrement au profit de M. X..., et souverainement apprécié le préjudice subi par la société Promo Marée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi G 02-10.480, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, professionnelle spécialisée dans la location et particulièrement dans la location dans les immeubles de grande hauteur, la société Unibail, qui avait rédigé les clauses du bail du 15 mai 1990 en violation notamment des règles de sécurité spécifiques aux immeubles de grande hauteur, ainsi que cela résultait des constatations de l'expert judiciaire Guillemard, avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir délivré un contrat de bail régulier et efficient, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi Z 02-10.656, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les locaux loués à la société Promo Marée n'avaient pas été restitués à la bailleresse et faisaient l'objet d'une occupation et d'une exploitation irrégulières au profit de M. X... personnellement, dont la locataire était garante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Unibail et Uni-Bureaux et celle de la société Promo Marée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10480
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°02-10480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10480
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