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09/07/2003 | FRANCE | N°02-10294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 02-10294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001), que la société Idéal Séjour, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a sous-loué une partie de ces locaux, d'une part, à Mme Y... pour l'exploitation d'un salon de coiffure et, d'autre part, à M. Z... pour l'exploitation d'un commerce de miroiterie ; que le bail principal a été renouvelé moyennant un loyer annuel de 196 911,50 francs à c

ompter du 1er octobre 1993 ;

que le locataire principal et les sous-locataires n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2001), que la société Idéal Séjour, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a sous-loué une partie de ces locaux, d'une part, à Mme Y... pour l'exploitation d'un salon de coiffure et, d'autre part, à M. Z... pour l'exploitation d'un commerce de miroiterie ; que le bail principal a été renouvelé moyennant un loyer annuel de 196 911,50 francs à compter du 1er octobre 1993 ;

que le locataire principal et les sous-locataires ne s'étant pas accordés sur la fixation du prix de chacune des sous-locations venant en renouvellement à la même date, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Attendu que la société Idéal Séjour fait grief à l'arrêt de fixer le loyer annuel de chacune des sous-locations à une certaine somme à compter du 1er octobre 1993, alors, selon le moyen, que le loyer révisé d'un local commercial objet d'une sous-location doit être fixé, comme le loyer du bail renouvelé, à sa valeur locative ; que l'expert a fixé le loyer des locaux à usage commercial donnés à bail à la société Idéal Séjour à leur valeur locative, soit une somme annuelle de 42 811 francs pour le local sous-loué à Mme Y..., et 43 537 francs pour celui sous-loué à M. Z... ; que, cependant, pour fixer le loyer dû par ces deux sous-locataires à la société Idéal Séjour, l'expert a appliqué la règle du un sixième et a fixé à la somme de 32 818,58 francs chacun des deux loyers annuels ; qu'en se bornant à homologuer le rapport de l'expert aux motifs que la discordance entre les évaluations données pour les locaux n'est que la conséquence des méthodes différentes de détermination des loyers résultant de conventions librement consenties entre les parties, sans aucunement s'expliquer sur la demande de la société Idéal Séjour tendant à voir fixer le loyer des locaux sous-loués à leur valeur locative, de façon à ce que le loyer desdits locaux ne soit pas injustement inférieur à celui dû par la société Idéal Séjour au propriétaire et fixé par rapport à la valeur locative des locaux sous-loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le principe de fixation du loyer de chacun des sous-locataires à un sixième du montant du loyer principal avait été convenu entre les parties et accepté sans réserve pendant plus de neuf années par la société Idéal Séjour, que le dirigeant de cette société en avait également revendiqué l'application dans son mémoire en renouvellement ainsi que devant l'expert judiciaire et que ce principe n'était nullement contraire à l'ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idéal Séjour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10294
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°02-10294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10294
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