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09/07/2003 | FRANCE | N°02-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 02-10056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., M. Z..., Mme A..., Mlle B..., Mme C..., M. D..., M. E... et M. F... ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'absence de mise en demeure de la société Sotraco exigée par les articles 1146 et 1230 du Code civil, la cour d'appel, devant qui M. Martin X... n'a pas soutenu que les dispositions contractuelle

s le dispensaient de cette obligation, a légalement justifié sa décision de ce che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., M. Z..., Mme A..., Mlle B..., Mme C..., M. D..., M. E... et M. F... ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'absence de mise en demeure de la société Sotraco exigée par les articles 1146 et 1230 du Code civil, la cour d'appel, devant qui M. Martin X... n'a pas soutenu que les dispositions contractuelles le dispensaient de cette obligation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le syndicat des copropriétaires réclamait, au titre du chauffage et de l'isolation, au total la somme de 437 277 francs, inférieure au coût des travaux préconisés par l'expert et retenu que l'isolation n'avait été prévue par aucune dispostion contractuelle, la cour d'appel, évaluant souverainement le montant de la réparation, sans être tenue de répondre à une simple allégation relative au respect des normes réglementaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. G... et de la Mutuelles des architectes français, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la réalité d'un grief, consistant en une difficulté d'exécution du jugement, n'était pas établie dès lors que la saisie du matériel de la société Sotraco avait été effectuée le 20 octobre 1997, antérieurement à la saisine de la cour, la cour d'appel a exactement décidé que la mention erronée du siège social dans l'acte d'appel ne pouvait entraîner la nullité de cet acte ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les opérations de l'expert avaient été rendues communes à l'architecte et son assureur par ordonnance du 13 mars 1991, qu'ils n'invoquaient pas avoir saisi le juge chargé du contrôle de cette mesure d'une quelconque réclamation, qu'ils avaient participé à 3 rendez-vous d'expertise, avant le dépôt du rapport le 19 juillet 1991, la cour d'appel a pu décider que les opérations de l'expert leur étaient opposables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2001), que la société Sotraco, promoteur-vendeur, a exécuté des travaux de rénovation et réhabilitation d'un immeuble soumis au régime de la copropriété ;

qu'elle s'est engagée à effectuer des travaux tant en parties communes qu'en parties privatives et que cet engagement a été annexé au règlement de copropriété et aux titres des acquéreurs ; qu'en raison de l'inachèvement des travaux et de désordres, le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné la société Sotraco en réparation ; que M. G..., architecte, et la MAF, son assureur, ont été appelés en garantie ;

Attendu que pour rejeter les demandes de MM. Vincent et Martin X... au titre de la remise en état des menuiseries extérieures, la cour d'appel retient que ces demandes ne relèvent pas des engagements souscrits par la société Sotraco ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette société s'était engagée dans les actes de vente à la remise à neuf des huisseries dans les parties privatives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Martin X... de sa demande au titre de la remise en état des menuiseries extérieures et limité à 22 000 francs la réparation allouée à M. Vincent X... après avoir rejeté sa demande au titre de la remise en état des menuiseries extérieures, l'arrêt rendu le 30 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble, la société Sotraco, M. G... et la MAF aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Sotraco, M. G... et la MAF à payer à MM. Vincent et Martin X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. G..., de la MAF et du syndicat des copropriétaires du 27 rue Danton au Pré Saint-Gervais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10056
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 1e et 3e moyens) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Promoteur vendeur - Engagement d'exécuter des travaux de rénovation - Engagement figurant dans les actes de vente des lots achetés par les copropriétaires - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 30 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°02-10056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10056
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