AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 01-45.495 au n° D 01-45.501 ;
Sur le moyen unique commun aux salariés :
Attendu que M. X... et six autres salariés de l'Office municipal des animations de la ville de Vélizy-Villacoublay (l'OMDA) ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ;
Attendu que l'OMDA fait grief aux jugements attaqués d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l'OMDA ayant volontairement fait application de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle à compter du 1er janvier 1998, ne justifie pas légalement sa solution au regard des dispositions de cette convention collective relatives à la prime d'ancienneté le jugement attaqué qui considère que l'OMDA n'aurait pas respecté ces dispositions conventionnelles en modifiant la présentation des bulletins de salaire à compter de l'application de ladite convention collective pour faire apparaître la prime d'ancienneté des salariés et en réduisant d'autant le salaire brut de l'intéressé, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'OMDA faisant valoir qu'elle a procédé de la sorte parce qu'elle faisait déjà bénéficier son personnel d'avantages liés à l'ancienneté à la fois par le versement d'une prime d'ancienneté (versée depuis 1976 et intégrée au salaire à compter de 1987) et de promotions automatiques en fonction de l'ancienneté qui entraînaient des augmentations de salaire, et qu'elle a ainsi tenu compte des dispositions de l'annexe I à la convention collective distinguant selon que, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective dans l'entreprise, une prime d'ancienneté était ou non déjà versée ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que les salariés avaient eux-mêmes reconnu dans leurs conclusions que si au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective dans l'entreprise l'ancienneté était déjà rémunérée dans le système antérieur, la prime d'ancienneté ne s'ajoute pas au salaire effectif précédemment versé (conclusions adverses, p. 11) ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle le jugement attaqué qui, pour l'application des dispositions de cette convention collective relatives à la prime d'ancienneté, à compter de la date d'application de ladite convention collective à l'OMDA, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'OMDA faisant valoir que la question soulevée par les salariés n'était pas simplement celle du passage d'une grille salariale à une autre mais, plus globalement, celle de la substitution d'un système de classification et de rémunération à un autre, de surcroît alors que l'un étant de source de droit public et l'autre de droit privé ces deux systèmes n'avaient pas de strictes correspondances car ne reposant pas sur les mêmes mécanismes, et que les salariés ne pouvaient prétendre au cumul des avantages résultant des grilles de la fonction publique territoriale antérieurement appliquées à titre d'usage par l'OMDA et de ceux de même nature issus de la nouvelle convention collective volontairement appliquée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'en compensation de la prime d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire à compter de la date d'application dans l'entreprise de la Convention collective nationale de l'animation socioculturelle, l'employeur avait diminué d'autant le salaire de base afin de ne pas modifier le montant global de la rémunération versée aux salariés ; que le conseil de prud'hommes a, dès lors, décidé à bon droit que cette réduction du salaire de base était contraire aux dispositions de l'annexe à ladite convention relatives à la prise en compte de l'ancienneté des salariés à la date d'entrée en vigueur de cette annexe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Office municipal des animations de la ville de Vélizy-Villacoublay aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.