AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Domicile Action, en qualité d'aide à domicile à temps partiel le 5 février 1999 sans contrat écrit ; qu'après rupture du contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes :
Attendu que pour dire que la salariée avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'association, qui lui avait indiqué verbalement le 2 juillet 1999 qu'elle était licenciée, avait procédé ultérieurement à son licenciement par lettre du 12 novembre 1999, en raison de son refus de signer son contrat de travail, retient que l'employeur était en droit d'exiger la régularisation du contrat par la signature d'un écrit et que le refus de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée avait été licenciée verbalement, ce dont il résultait que son licenciement, en l'absence de procédure de licenciement, était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement, le jugement rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;
Condamne l'association Domicile action aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.