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09/07/2003 | FRANCE | N°01-44502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2003, 01-44502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Val-de-Loire services depuis le 10 octobre 1983, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de repas ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;>
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Val-de-Loire services depuis le 10 octobre 1983, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de repas ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés par application de la règle dite du 1/10e, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le système dit du maintien du salaire appliqué dans l'entreprise avant le 1er juin 2000 avait été remplacé par la règle dite du 1/10e avec l'accord du comité d'entreprise, a retenu que le droit à congés payés ne devient effectif que le jour où le salarié est admis à s'en prévaloir et que son étendue doit être fixée par application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date, alors même qu'une partie de la période de référence sur laquelle ces droits sont calculés serait antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions, ce dont il a déduit que la demande portant sur une période antérieure n'était pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif, même dérogatoire, ne pouvait priver le salarié du bénéfice du droit qu'il tenait de l'article L. 223-11 du Code du travail pour la période antérieure à cet accord et qu'il lui incombait dès lors de rechercher si, pour la période antérieure au 1er juin 2000, l'indemnité, calculée sur le 1/10e de la rémunération versée au cours de la période de référence, n'était pas plus favorable que l'indemnité versée qui avait été calculée selon la règle dite du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Val de Loire services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44502
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montargis (section Commerce), 01 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2003, pourvoi n°01-44502


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme LEMOINE JEANJEAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44502
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