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09/07/2003 | FRANCE | N°01-43116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2003, 01-43116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et la société Le Club français des bibliophiles ont signé, le 14 février 1994, un contrat de représentant exclusif prévoyant en son article 3 que le représentant s'engageait à exercer exclusivement son activité de représentation auprès de la société et s'interdisait de représenter toute autre société ou d'effectuer toute opération pour son compte ou pour le compte d'un tiers sans l'autorisation préalable de la société ; que le représentant était r

émunéré à la commission ; que, par lettre du 20 avril 1999, il a pris acte de la ru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et la société Le Club français des bibliophiles ont signé, le 14 février 1994, un contrat de représentant exclusif prévoyant en son article 3 que le représentant s'engageait à exercer exclusivement son activité de représentation auprès de la société et s'interdisait de représenter toute autre société ou d'effectuer toute opération pour son compte ou pour le compte d'un tiers sans l'autorisation préalable de la société ; que le représentant était rémunéré à la commission ; que, par lettre du 20 avril 1999, il a pris acte de la rupture, reprochant à l'employeur de méconnaître ses obligations contractuelles et conventionnelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2001) d'avoir déclaré applicable à M. X... l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) et d'avoir, en conséquence, requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, le condamnant à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaires, indemnité spéciale de rupture et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article L.751-3 du Code du travail l'exclusivité suppose une interdiction totale d'exercer une activité pour le compte d'une entreprise, concurrente ou non, et l'absence d'exclusivité, permet au salarié de représenter d'autres maisons ou produits, à condition d'obtenir préalablement l'autorisation de l'employeur ; que dès lors en déduisant de l'obligation pour M. X... de solliciter une autorisation pour représenter d'autres maisons, l'existence d'une clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que le caractère exclusif ou non de la représentation résulte des seules clauses contractuelles à l'exclusion des conditions effectives d'exercice de l'activité, qui dépendent de la seule volonté du salarié de représenter ou non d'autres maisons ; que dès lors en déclarant que M. X..., qui n'avait pas perçu d'autres revenus que ceux issus de son activité pour le compte du Club français des bibliophiles, était lié par une clause d'exclusivité imposant l'application de l'article 5 de l'accord interprofessionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 751-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen, le contrat comportait une clause d'exclusivité, qualification à laquelle ne pouvait faire obstacle la possibilité conférée à l'employeur d'autoriser le VRP à y déroger ; que la cour d'appel, qui a décidé que la collaboration du salarié était exclusive, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Club français des bibliophiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Club français des bibliophiles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Contrat de représentation - Clause d'exclusivité - Dérogation - Autorisation préalable de l'employeur - Portée.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Attribution - Conditions - Représentant engagé à titre exclusif - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Dispense d'exécution d'une clause d'exclusivité - Effets - Limites

Dès lors que le contrat de travail d'un voyageur représentant placier (VRP) comporte une clause d'exclusivité, la possibilité conférée à l'employeur d'autoriser le VRP à y déroger, ne peut faire obstacle à cette qualification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 277, p. 219 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 2003, pourvoi n°01-43116, Bull. civ. 2003 V N° 228 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 228 p. 236
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/07/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-43116
Numéro NOR : JURITEXT000007049766 ?
Numéro d'affaire : 01-43116
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-07-09;01.43116 ?
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