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09/07/2003 | FRANCE | N°01-17559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 01-17559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2001), que la société anonyme d'habitation à loyer modéré Richelieu (la société HLM), par acte authentique du 28 octobre 1976, a conclu un contrat de vente à terme avec les époux X... portant sur un immeuble en copropriété, dont le prix, financé par un crédit souscrit par la société HLM pour le compte de l'acquéreur, était payable par mensualités courant jusqu'en octobre

1993 ; qu'en raison de la défaillance des acquéreurs le tribunal de grande instance de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 2001), que la société anonyme d'habitation à loyer modéré Richelieu (la société HLM), par acte authentique du 28 octobre 1976, a conclu un contrat de vente à terme avec les époux X... portant sur un immeuble en copropriété, dont le prix, financé par un crédit souscrit par la société HLM pour le compte de l'acquéreur, était payable par mensualités courant jusqu'en octobre 1993 ; qu'en raison de la défaillance des acquéreurs le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement définitif du 11 avril 1995, a prononcé la résolution de ce contrat, condamné les époux X... au paiement de la somme de 38 455,89 francs et ordonné leur expulsion ; que la société HLM ayant publié ce jugement au bureau des hypothèques le 27 janvier 1997 et signifié aux acquéreurs, le 29 décembre 1997, un commandement de quitter les lieux, ceux-ci l'ont assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 14, allée des Myrtilles à Verneuil-sur-Seine, dont la société HLM est le syndic, en constatation de la renonciation au jugement du 11 avril 1995 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1 ) que le fait pour la société d'HLM Richelieu de continuer à encaisser sans réserve le prix de la vente impliquait nécessairement par sa nature la volonté de renoncer à la résolution judiciaire antérieurement prononcée ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était pourtant expressément invitée par les époux X..., si, au regard des stipulations contractuelles relatives à la résolution du contrat, le fait pour la société d'HLM Richelieu d'avoir continué à encaisser le prix de la vente ne constituait pas une manifestation sans équivoque de sa part de renoncer à la résolution précédemment prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que la résolution judiciaire de la vente entraînant l'anéantissement rétroactif de celle-ci, le 7 janvier 1997, les époux X... ne devaient plus être considérés comme copropriétaires, y compris pour les années 1993,1994 et 1995 ; que le fait pour la société d'HLM Richelieu de continuer, postérieurement au prononcé de la résolution judiciaire de la vente, à les convoquer aux assemblées générales des copropriétaires et, ce, jusqu'au 7 janvier 1997, impliquait nécessairement la volonté de renoncer à la résolution judiciaire prononcée par le jugement du 11 avril 1995 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la renonciation au bénéfice d'un jugement doit résulter d'actes ou de faits impliquant la volonté non équivoque de renoncer à faire exécuter le jugement, et relevé que la décision du 11 avril 1995, signifiée le 7 septembre 1995 et passée en force de chose jugée, condamnait les époux X... au paiement de la somme de 38 455 francs au titre des mensualités fixées par le contrat de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a retenu qu'en acceptant les paiements effectués par les époux X..., la société d'HLM n'avait fait qu'exécuter le jugement en vertu duquel ils étaient condamnés à lui verser le solde du crédit, et que les convocations adressées aux époux X... pour assister aux assemblées générales des copropriétaires ne valaient pas, en soi, renonciation au bénéfice de cette décision, a pu déduire de ces seuls motifs que les époux X... n'établissaient nullement que la société d'HLM ait renoncé au bénéfice du jugement prononçant la résolution de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., du syndicat des copropriétaires 14, allée des Myrtilles à Verneuil-sur-Seine et de la société HLM Richelieu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17559
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 05 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-17559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17559
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