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09/07/2003 | FRANCE | N°01-17214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 01-17214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'avant d'entreprendre la construction de garages souterrains, la société d'exploitation hôtelière Le Blizzard (société Le Blizzard) disposait sur son terrain dit "voie des Lèches" d'une bande de 4 mètres de large non construite pouvant être utilisée pour le passage des voitures, qu'après la réalisation des travaux, il n'était plus possible d'accéder avec un véhicule Ã

  l'arrière de son bâtiment et aux garages sans utiliser une partie de la parcelle 207 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'avant d'entreprendre la construction de garages souterrains, la société d'exploitation hôtelière Le Blizzard (société Le Blizzard) disposait sur son terrain dit "voie des Lèches" d'une bande de 4 mètres de large non construite pouvant être utilisée pour le passage des voitures, qu'après la réalisation des travaux, il n'était plus possible d'accéder avec un véhicule à l'arrière de son bâtiment et aux garages sans utiliser une partie de la parcelle 207 appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Solaise (le syndicat des copropriétaires), qu'il était cependant mentionné dans les diverses décisions administratives validant le permis de construire que des ouvrages permettant le stationnement des véhicules devaient être réalisés, notamment un élévateur à voitures, lequel n'avait jamais été construit, et, par motifs propres, que la société Le Blizzard avait une parfaite conscience de l'impossibilité de faire passer les voitures par la "voie des Lèches" puisqu'elle avait déposé une demande de permis de construire prévoyant la construction d'un ascenseur à voitures qui évitait de leur faire emprunter cette voie, et qu'elle ne pouvait prétendre qu'elle était de bonne foi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que seules l'attitude et les

décisions successives prises par la société Le Blizzard dans son propre intérêt étaient à l'origine de son enclavement partiel et que le moyen tiré de la circonstance que l'édification de ces nouvelles constructions constituait une utilisation normale de son fonds était inopérant, dès lors qu'il lui appartenait de réduire leurs dimensions de façon à conserver une largeur suffisante pour assurer un passage vers le sud ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2001), que la société Le Blizzard et le syndicat des copropriétaires sont propriétaires de deux fonds contigus séparés par un passage dit "voie des Lèches" ; qu'en 1991, la société Le Blizzard a entrepris la construction de garages souterrains en limite de sa propriété ; que, faisant grief à cette société d'utiliser, après la réalisation des travaux, la partie de la "voie des Lèches" située sur son fonds pour accéder aux garages, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés ; que, par arrêt du 21 septembre 1993, il a été fait interdiction sous astreinte à la société Le Blizzard d'utiliser ce passage ; que, par arrêt du 13 mai 1997, l'astreinte a été liquidée ; que, parallèlement, la société Le Blizzard a fait assigner devant le juge du fond le syndicat des copropriétaires pour se voir reconnaître un droit de passage et être déchargée du paiement de l'astreinte ;

Attendu que la société Le Blizzard fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande visant à voir modifier sa condamnation au paiement d'une certaine somme en liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, que la réformation ou l'anéantissement de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, l'astreinte liquidée par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 13 mai 1997, rendu sur appel d'une décision du juge de l'exécution en date du 2 novembre 1995, a été prononcée par l'arrêt de la même cour en date du 21 septembre 1993, rendu sur appel d'une ordonnance de référé du 5 mai 1992 et n'ayant donc pas, de ce fait, autorité de chose jugée au principal ; que, dès lors qu'elle statuait au fond et était donc susceptible d'anéantir son précédent arrêt en date du 21 septembre 1993, ce qui aurait anéanti, par voie de conséquence, son arrêt en date du 13 mai 1997, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, tirer argument de l'autorité de chose jugée attachée à cette dernière décision pour déclarer la société Le Blizzard irrecevable en sa demande tendant à voir supprimer l'astreinte litigieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la société Le Blizzard ne disposait d'aucun droit de passage sur la parcelle AD 207 appartenant au syndicat des copropriétaires, l'arrêt, par ce seul motif, se trouve légalement justifié de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Blizzard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Blizzard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Solaise la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17214
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-17214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17214
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