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09/07/2003 | FRANCE | N°01-16122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2003, 01-16122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Accueil et échanges (l'association) a dû licencier, en raison de difficultés financières, deux salariés, M. et Mme X... ; que son expert-comptable, la société Perera, lui a rédigé un modèle de lettre de licenciement, qui a ensuite été adressée aux époux X... ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale et que, par jugement du 24 juin 1996, définitif, le conseil de prud'hommes, au motif que la lettre de licenc

iement était imprécise, a dit que les licenciements ne reposaient pas sur une caus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Accueil et échanges (l'association) a dû licencier, en raison de difficultés financières, deux salariés, M. et Mme X... ; que son expert-comptable, la société Perera, lui a rédigé un modèle de lettre de licenciement, qui a ensuite été adressée aux époux X... ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale et que, par jugement du 24 juin 1996, définitif, le conseil de prud'hommes, au motif que la lettre de licenciement était imprécise, a dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'association à indemniser les salariés ; que cette dernière a assigné la société Perera devant le tribunal de grande Instance en responsabilité civile ;

Attendu que la société Perera fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 2001) d'avoir retenu sa responsabilité civile et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'association, alors, selon le moyen :

1 / que à l'époque des licenciements litigieux la lettre proposant la convention de conversion n'avait pas à être accompagnée d'une quelconque motivation sur le motif économique du licenciement envisagé ; qu'en l'espèce dans la lettre du 14 octobre 1994, notifiant à M. X... son licenciement pour motif économique, l'association Accueil et échanges proposait à son salarié d'adhérer à une convention de conversion, lettre qui n'avait donc pas à être motivée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... était abusif, la lettre de licenciement n'énonçant pas de motifs économiques précis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que la société Perera faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'association Accueil et échanges n'avait présenté aucun modèle de lettre de licenciement provenant du Cabinet Perera concernant le licenciement de Mme Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, alors que ce fait démontrait l'absence de conseil donné par l'exposante pour la rédaction de la lettre de licenciement de Mme X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que seul celui qui est tenu à une obligation peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute, la charge de la preuve de l'existence de cette obligation incombant à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, le modèle de lettre de licenciement adressé à l'association Accueil et échanges par la société Perera ne concernait que le licenciement de M. X... ; qu'aucun conseil n'avait donc été donné par l'exposante pour la rédaction de la lettre de licenciement de Mme Y... ; qu'en considérant néanmoins que le Cabinet Perera avait commis une faute en méconnaissant son obligation de conseil pour le licenciement de Mme Y... alors que la preuve de ce conseil n'était aucunement rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre litigieuse était une lettre de licenciement et non une lettre proposant d'adhérer à une convention de conversion ; que la première branche du moyen manque en fait ;

Attendu, ensuite, que, par motif adopté des premiers juges, la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions, que les lettres de licenciement avaient été rédigées sur les conseils de la société Perera ; que la troisième branche se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Perera aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Perera à payer à l'association Accueil et échanges la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-16122
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), 25 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2003, pourvoi n°01-16122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16122
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