AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Gard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Acte IARD et la compagnie Assurances GAN ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expertise avait démontré que les lieux loués étaient l'objet d'importantes infiltrations d'eau pluviales déversées à la fois par la façade latérale, le revêtement d'imperméabilisation mis en place ne garantissant pas les eaux venant de la rivière et par la façade principale qui subissait des inondations inévitables en raison de la situation en contrebas du local, auxquelles il était impossible de remédier, et retenu que ni le rapport d'expertise, ni aucun élément ne démontrait que les infiltrations constituaient des voies de fait de la part de la Ville de Nîmes portant atteinte à la jouissance de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise et qui a effectué la recherche prétendument délaissée, en a exactement déduit que les infiltrations étant dues à un défaut d'entretien et à un vice de construction, le bailleur n'était pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1725 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Gard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.