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09/07/2003 | FRANCE | N°01-15247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 01-15247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2001), que la société civile professionnelle RVMRDC (la SCP), preneuse à bail depuis juin 1981 de divers locaux à usage de laboratoire d'analyses médicales appartenant aujourd'hui à l'indivision X...- Y... , les a sous-loués le 24 mars 1993 à la société Selafa Ruffié (la société Selafa), avec l'autor

isation du bailleur ; que la SCP locataire a donné congé au bailleur pour le 31 décembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1728 du Code civil, ensemble l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2001), que la société civile professionnelle RVMRDC (la SCP), preneuse à bail depuis juin 1981 de divers locaux à usage de laboratoire d'analyses médicales appartenant aujourd'hui à l'indivision X...- Y... , les a sous-loués le 24 mars 1993 à la société Selafa Ruffié (la société Selafa), avec l'autorisation du bailleur ; que la SCP locataire a donné congé au bailleur pour le 31 décembre 1993 ; que des négociations sont alors intervenues, en juin et juillet 1993 , entre le bailleur et la société Selafa en vue de conclure un nouveau bail commercial, voire trois baux distincts ; que, par acte du 2 décembre 1994, les consorts Z... ont assigné la société Selafa en expulsion au motif qu'elle occupait les lieux sans titre régulier ; que, postérieurement, ils ont demandé, à titre subsidiaire, sa condamnation à leur payer le loyer, précédemment négocié, jusqu'au 31 décembre 2002, pour le moins, s'il était retenu qu'un bail de neuf ans avait été effectivement conclu à effet du 1er janvier 1994 ;

Attendu que , pour dire que la société Selafa était débitrice des loyers "jusqu'à la libération des lieux" , l'arrêt retient que , depuis le 1er janvier 1994, elle occupe les lieux en qualité de locataire, la promesse de bail consentie par le bailleur valant bail ;

Qu'en statuant ainsi , sans constater que l'une ou l'autre des parties avait délivré congé ou qu'il y avait accord entre elles sur la résiliation anticipée du bail commercial de neuf ans , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la société Selafa Ruffié était débitrice des loyers jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Selafa Ruffie et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selafa Ruffie et associés à payer aux consorts A... la somme de 1 900 euros, et rejette la demande de la société Selafa Ruffie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15247
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Sous-location régulière - Négociations entre bailleur et sous-locataire en vue de la conclusion d'un bail - Demande du bailleur tendant au paiement de loyers par le sous-locataire - Existence d'un congé ou de la résiliation d'un bail - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1728
Code de commerce L145-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-15247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15247
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