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09/07/2003 | FRANCE | N°01-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2003, 01-10863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1843 du Code civil, ensemble l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) que le 21 mai 1980 MM. Claude et Roland X... ont acquis des biens immobiliers pour le compte de la société civile imm

obilière hôtel Richer (la SCI), en cours de formation ; que cette dernière a repris cet engagem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1843 du Code civil, ensemble l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001) que le 21 mai 1980 MM. Claude et Roland X... ont acquis des biens immobiliers pour le compte de la société civile immobilière hôtel Richer (la SCI), en cours de formation ; que cette dernière a repris cet engagement par acte du 1er août 2000 ; que la société BNP Paribas (la banque) avait fait inscrire le 11 janvier 2000 une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens acquis pour garantir une créance détenue à l'encontre de M. Claude X... ; que la SCI et M. X... ont demandé la mainlevée de cette inscription ;

Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient que l'acte du 1er août 2000 portant reprise par la SCI de l'engagement souscrit par ses fondateurs, n'a pas été publié et n'est pas opposable aux tiers et qu'à la date de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire les propriétaires apparents étaient MM. Claude et Roland X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de reprise est déclaratif, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10863
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Opposabilité aux tiers - Conditions - Publication de l'acte de reprise (non).

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Société en formation - Personnes ayant agi en son nom - Reprise des engagements - Publication de l'acte de reprise (non)

L'acte portant reprise par une société régulièrement immatriculée, des engagements souscrits par ses fondateurs, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci, est déclaratif et n'a pas à être publié pour être opposable aux tiers.


Références :

Code civil 1843
Décret n° 55-22 du 04 janvier 1955, art. 30-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2003, pourvoi n°01-10863, Bull. civ. 2003 III N° 159 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 159 p. 140

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10863
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