AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la difficulté pour les époux X... d'user de la servitude de passage provenait de la mauvaise implantation de la seconde servitude, celle-ci étant inapplicable sur le terrain suivant les plans annexés aux titres, que le plan établi par M. Y..., figurant la servitude constituée sur le fonds propriété de M. Marcel Z... au profit du fonds X..., matérialisait en effet l'empiétement réalisé sur l'assiette de la servitude lors de l'implantation de la clôture, au niveau de l'angle Sud-Est de l'habitation de celui-ci, réduisant la largeur du passage à 3 mètres, et n'était pas conforme à l'acte constitutif, lequel prévoyait une assiette large de 4 mètres, la cour d'appel, ayant énoncé, à bon droit, que le fonds servant était tenu de permettre un usage normal de la servitude, en a justement déduit qu'il était légitime que le tracé de la seconde servitude, dont elle avait constaté l'impropriété, fût modifié en fonction du tracé de la première, et non l'inverse et a souverainement retenu que la "solution verte" portée sur le plan établi par l'expert judiciaire
et qui permettait de conserver le tracé d'origine tel que défini par le plan Brouot et Richard, apparaissait conforme à l'intention des parties et l'esprit des conventions lors de la constitution de la seconde servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux Z... la somme de 1 500 euros et aux époux X... la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.