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09/07/2003 | FRANCE | N°00-87633

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2003, 00-87633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29

septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 mars 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-d'OISE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 septembre 2000 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-4, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt rendu le 29 septembre 2000, statuant sur la requête en nullité de Christian X..., a, tout en constatant l'inobservation des prescriptions de l'article 63-4 du Code de procédure pénale, prononcé l'annulation des seuls actes de la procédure effectués à partir de l'écoulement de 20 heures de garde à vue, à l'exclusion de l'interrogatoire de première comparution ainsi que des actes subséquents ;

"aux motifs que Christian X... a, dès son placement en garde à vue, demandé à s'entretenir avec un avocat à l'issue du délai légal ; qu'aucun appel à un avocat n'est mentionné ;

que le récapitulatif des mesures relatant que l'intéressé a exercé ses droits ne peut régulariser la procédure, dès lors qu'il est patent que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de s'entretenir avec un avocat ;

que, dès lors, il y a lieu à annuler les actes de procédure effectués à partir de l'écoulement de 20 heures de garde à vue et les actes subséquents qui s'avèrent viciés ainsi qu'il sera dit au dispositif ;

qu'en revanche, l'interrogatoire de première comparution de Christian X... est régulier comme trouvant son fondement dans la procédure antérieure aux actes annulés ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation, en affirmant ainsi que l'interrogatoire de première comparution trouvait son fondement dans la procédure antérieure aux actes annulés, sans aucunement justifier de cette appréciation par l'énoncé et l'analyse des actes accomplis au cours de cette procédure antérieure, ne met pas, par conséquent, la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;

"et alors que, d'autre part, en ne procédant pas davantage à l'analyse des éléments recueillis au cours des actes dont elle prononce l'annulation, parmi lesquels l'audition à deux reprises de Christian X..., la perquisition et la saisie de clichés photographiques, la chambre d'accusation n'a pas plus justifié de ce que l'interrogatoire de première comparution ne se trouvait pas, ne serait-ce que pour partie, fondé sur lesdits actes, ce qui imposait par voie de conséquence son annulation ainsi que celle de la procédure subséquente" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'irrégularité de la garde à vue de Christian X..., à partir de la vingtième heure, en raison du non-accomplissement par les officiers de police judiciaire des diligences destinées à faire droit à sa demande d'entretien avec un avocat, a dressé la liste des actes procédant de cette mesure et les a annulés ;

Attendu qu'en décidant, après analyse des éléments du dossier, que la mise en examen, dont la garde à vue n'est pas le préalable nécessaire, trouvait son support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Il - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mars 2003 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 175, 206, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 12 mars 2003, a rejeté l'exception de nullité soulevée par Christian X... et tenant à son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction ayant procédé au règlement de la procédure ;

"aux motifs que M. Fabrice Naude a été désigné par ordonnance du 2 septembre 2002 pour instruire le dossier ouvert contre Christian X... après que M. Olivier Christen, juge d'instruction initialement désigné, eût été appelé à d'autres fonctions ; que M. Fabrice Naude, régulièrement désigné pour instruire, a achevé l'information menée à l'encontre de Christian X... en prenant l'ordonnance de mise en accusation après que le mis en examen eût été interrogé par le magistrat instructeur alors saisi dans les formes prévues par le Code de procédure pénale ;

"alors que le juge d'instruction se devant, lors du règlement de l'information, d'apprécier l'existence ou non de charges suffisantes, le respect des droits de la défense qui implique que nul ne peut faire l'objet d'un renvoi devant la juridiction de jugement sans avoir été préalablement entendu par le magistrat instructeur suppose que cette audition soit le fait du magistrat procédant au règlement de la procédure et que, par conséquent, en cas de succession de juges d'instruction au cours d'une même information, le dernier procède en personne à l'audition de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction, qui a déclaré régulière la procédure, sans se prononcer sur l'exception de nullité soulevée par le mis en examen et tenant à son absence d'audition par le magistrat ayant rendu l'ordonnance de mise en accusation, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au magistrat, régulièrement désigné en remplacement du juge d'instruction initialement en charge de l'information et appelé à d'autres fonctions, de procéder, avant le règlement de la procédure, à un nouvel interrogatoire de la personne mise en examen, laquelle a été en mesure d'exercer tout au long de l'information la plénitude de ses droits, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87633
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du pourvoi formé c/ l'arrêt du 29 septembre 2000) GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande - Officier de police judiciaire - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 63-4

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2003, pourvoi n°00-87633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.87633
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