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09/07/2003 | FRANCE | N°00-19914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2003, 00-19914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Maisons Phénix depuis le 22 janvier 1979, en congé maladie depuis le 1er juillet 1981, a présenté sa démission le 10 juillet 1981 ; qu'il a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans une procédure prud'homale engagée à l'encontre de son employeur pour obtenir paiement des indemnités journalières prévues par la Convention collective nationale du bâtiment ; qu'ayant perdu sa cause, il

a alors agi en responsabilité contre son avocat, lui reprochant notamment d'avoir omis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Maisons Phénix depuis le 22 janvier 1979, en congé maladie depuis le 1er juillet 1981, a présenté sa démission le 10 juillet 1981 ; qu'il a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans une procédure prud'homale engagée à l'encontre de son employeur pour obtenir paiement des indemnités journalières prévues par la Convention collective nationale du bâtiment ; qu'ayant perdu sa cause, il a alors agi en responsabilité contre son avocat, lui reprochant notamment d'avoir omis à tout stade de la procédure toute référence aux articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale relatifs à la définition du fait générateur conditionnant l'ouverture du droit à prestations sociales ;

Attendu que M. X... et sa curatrice, Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2000) d'avoir débouté M. X... de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que l'avocat qui se borne à affirmer, sans énoncer de moyens de droit, que les droits de son client "étaient acquis depuis le 1er juillet 1981 et devaient être maintenus pendant toute la durée de son contrat" et qu'"il n'existe aucune raison pour que parallèlement aux indemnités versées par la CPAM ne soit pas versé un complément d'indemnités... même après la rupture du lien contractuel" sans invoquer expressément l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que le fait générateur de l'ouverture de ses droits s'apprécie au jour de l'interruption de travail commet une faute faisant perdre à son client une chance de gagner son procès (violation de l'article 1147 du Code civil) ;

2 / que les articles R.313-1 et L.313-1 du Code de la Sécurité sociale concernant les prestations visées à l'article L.321-1 lequel prévoit notamment l'octroi d'indemnités journalières; que c'est donc à tort que la cour d'appel a considéré que ces textes ne s'appliquaient qu'aux prestations maternité et décès (violation des trois textes précités) ;

3 / que lorsqu'une convention collective prévoit des garanties sociales en complément de celles de la sécurité sociale, elle ne peut déroger, en ce qui concerne leur condition d'attribution, aux dispositions plus favorables du Code de la sécurité sociale ; qu'à tort, la cour d'appel a donc énoncé que l'article R.313-1 du Code de la sécurité sociale était sans influence sur une demande d'indemnités journalières conventionnelles (violation des articles L.131-1 et L.132-4 du Code du travail et L.911-1, L.911-3 et R.313-1 du Code de la sécurité sociale) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que les dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Sécurité sociale, concernant les conditions d'ouverture aux droits à prestations servies par la Sécurité sociale, sont sans influence sur la solution du litige concernant une demande en paiement d'allocations conventionnelles complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité sociale pour la période suivant la rupture du contrat de travail du salarié démissionnaire, faisant ainsi ressortir que, quelle que soit la valeur des critiques adressées à M. Y..., M. X... dont la réclamation n'avait aucune chance d'aboutir ne justifiait d'aucun préjudice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-19914
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), 26 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2003, pourvoi n°00-19914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19914
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