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09/07/2003 | FRANCE | N°00-19240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2003, 00-19240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que la société Nike a confié à la société MG Transport le transport de 227 cartons de chaussures de Laakdal (Belgique) à Santes (France) ; que la société MG Transport s'est substituée la société Valkeniers Natie, qui a confié la réalisation du transport à la société Averho ; que celle-ci a confié le transport à M. X... dont l'ensemble routier contenant les marchandises a disp

aru dans la nuit du 8 au 9 mai 1997 ; que, le 26 janvier 1998, M. X... a ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que la société Nike a confié à la société MG Transport le transport de 227 cartons de chaussures de Laakdal (Belgique) à Santes (France) ; que la société MG Transport s'est substituée la société Valkeniers Natie, qui a confié la réalisation du transport à la société Averho ; que celle-ci a confié le transport à M. X... dont l'ensemble routier contenant les marchandises a disparu dans la nuit du 8 au 9 mai 1997 ; que, le 26 janvier 1998, M. X... a assigné les sociétés Averho, Valkeniers, MG Transport et Nike devant le tribunal de commerce de Turnhout (Belgique) auquel il a demandé de dire qu'il n'était pas responsable du sinistre ; que, le 8 juin 1998, la société Valkeniers et ses 25 assureurs, qui avaient réglé aux ayants droit à la cargaison une somme de 1 959 595 BEF, se sont retournés contre M. X... et son assureur devant le tribunal de commerce de Lille pour obtenir le paiement de cette somme ; qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 2000) d'avoir accueilli l'exception de litispendance internationale soulevée par M. X..., alors, selon le moyen, que l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (modifiée) n'est pas applicable dans le cas de deux demandes n'étant pas formées entre les mêmes parties, l'une opposant la personne chargée du transport effectif de la marchandise perdue (en l'espèce M. X...) à l'expéditeur (la société Nike), au voiturier initial (la société MG Transport), et aux vouturiers substitués (la société Valkeniersnatie et la société Averho), l'autre opposant le transporteur substitué (la société Valkeniersnatie) et ses assureurs de responsabilité à la personne chargée du transport effectif de la marchandise perdue (M. X...) et à l'assureur de celle-ci (la société CAE) ; que l'article 21 ne serait applicable que s'il était établi que par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts des assureurs et ceux de leur assuré sont identiques et indissociables ; que tel ne pouvait être le cas dès lors que les assureurs de responsabilité de la société Valkeniersnatie, ayant indemnisé les ayants droit à la cargaison, agissaient en qualité de subrogés dans les droits de ces victimes, et ne pouvaient par suite défendre les mêmes intérêts que leur assuré, vouturier substitué ; qu'en se bornant à relever que l'action engagée par M. X... devant le tribunal belge avait pour objet de voir déclarer qu'il n'était pas responsable de la perte de la cargaison et que la société Valkeniersnatie et ses assureurs avaient assigné M. X... devant le tribunal français en sa qualité de transporteur dans le cadre de ce vol de cargaison, et en prétendant que le jugement prononcé contre l'assuré aurait force de chose jugée à l'égard des assureurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'intérêts identiques et indissociables, par rapport à l'objet des deux procédures, entre la société Valkeniersnatie et ses assureurs subrogés dans les droits de la victime du vol, et a ainsi violé l'article 21 de la convention précitée, ensemble l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Valkeniers et ses assureurs n'ont, à aucun moment, prétendu que leurs intérêts divergeaient ; que l'arrêt attaqué a énoncé, à bon droit, que les litiges mettaient en cause les mêmes parties dans la mesure où un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre, comme tel est le cas en l'espèce, et que, dans le cas contraire, il existerait un grave risque de contrariété de décisions si les deux juridictions devaient rester parallèlement compétentes pour connaître de la responsabilité de M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les assureurs demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Compagnie d'assurance européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19240
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 21 - Litispendance - Condition.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 21 - Litispendance internationale - Condition

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Litispendance - Conditions - Identité des parties - Intérêts identiques qu'un jugement prononcé aurait force de chose jugée contre l'autre

Un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant une seule et même partie, pour l'application de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art.21

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-06-22, Bulletin 1999, IV, no 135, p. 112 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2003, pourvoi n°00-19240, Bull. civ. 2003 I N° 168 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 168 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19240
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