La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°99-10590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 99-10590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque africaine de développement (la BAD) que sur le pourvoi incident relevé par le liquidateur judiciaire et le liquidateur bancaire de la Bank of crédit and commerce international overseas limited (la BCCI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998), que la Banque africaine de développement (la BAD) a effectué au passif de la BCCI une déclaration de créances d'un montant t

otal de 33 714 990,08 Droits de tirages spéciaux (DTS) qui a fait l'objet d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque africaine de développement (la BAD) que sur le pourvoi incident relevé par le liquidateur judiciaire et le liquidateur bancaire de la Bank of crédit and commerce international overseas limited (la BCCI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998), que la Banque africaine de développement (la BAD) a effectué au passif de la BCCI une déclaration de créances d'un montant total de 33 714 990,08 Droits de tirages spéciaux (DTS) qui a fait l'objet d'une contestation ; que le juge-commissaire a admis pour partie et à titre chirographaire les créances déclarées ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que la BAD fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef d'avoir rejeté sa créance de 109 672 170 francs, alors, selon le moyen :

1 / que le virement ne se réalise que par l'inscription des fonds en faisant l'objet au crédit du compte du bénéficiaire, qui en devient propriétaire à ce moment seulement, de sorte que jusqu'à cette inscription, le donneur d'ordre demeure propriétaire des fonds ; qu'en énonçant que le défaut d'inscription au crédit du compte du bénéficiaire du virement, qui n'avait pu être identifié par la BCCI Abidjan, constituait une circonstance indifférente pour conférer à la BAD, donneur d'ordre, un droit sur les fonds virés, sans rechercher si faute d'avoir crédité le compte du bénéficiaire du montant du virement, la BCCI ne détenait dès lors pas les fonds exclusivement pour le compte de la BAD qui en était restée propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1984 du Code civil ;

2 / que le virement ne peut être réputé réalisé dès l'inscription au crédit des comptes de la banque du bénéficiaire, et la propriété des fonds irrévocablement acquise au bénéficiaire qu'à la condition que la personne désignée comme étant le banquier du bénéficiaire soit investi, par ce bénéficiaire, d'un mandat d'encaissement ;

que la cour d'appel a constaté que le virement litigieux n'avait pas été "appliqué" par la BCCI Abidjan, faute d'avoir pu identifier le bénéficiaire, d'où il résultait que l'intervention de la BCCI Abidjan ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'encaissement du bénéficiaire du virement qui ne comptait pas au nombre de ses clients ; qu'en rejetant la créance de la BAD sans rechercher si la BCCI ne détenait dès lors pas les fonds virés exclusivement pour le compte du donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1984 du Code civil ;

3 / que le donneur d'ordre n'est réputé dessaisi que lorsque le banquier intermédiaire crédite valablement le compte du bénéficiaire ;

que la fermeture des guichets de la BCCI Paris le 5 juillet 1991 à 16 heures 30 ordonnée par l'administrateur provisoire Y... privait cette dernière de la possibilité d'accomplir valablement une quelconque opération postérieurement à ces date et heure ; qu'il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire que la BCCI Paris avait crédité du montant du virement les comptes de la BCCI Abidjan le 8 juillet 1991, de sorte que cette écriture n'avait pu être valablement passée à une date à laquelle la BCCI Paris avait l'interdiction d'accomplir des opérations, et que la BCCI Paris détenait encore les fonds pour le compte du donneur d'ordre, en qualité de mandataire intermédiaire ; qu'il en résulte que la BCCI Paris était restée le dépositaire temporaire pour le compte de la BAD, de sorte qu'en retenant, pour rejeter la créance déclarée par la BAD, que cette dernière ne pouvait faire valoir aucun droit sur cette somme, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1984 du Code civil ;

4 / que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou encore à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée ; qu'en énonçant, pour rejeter la créance de la BAD, que celle-ci ne prétendait pas que les fonds virés étaient à l'origine de l'opération sa propriété personnelle, la cour d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que la BAD avait donné à la banque japonaise Industrial bank of Japon l'ordre de virer la somme de 109 672 170 francs français au compte de la Compagnie chinoise des travaux publics chez la BCCI Abidjan ; qu'il retient ensuite que le compte de la BAD dans les livres de la banque japonaise a bien été débité, le montant du virement transitant par la BCCI Overseas (Paris) qui en a crédité la BCCI Abidjan pour compte du bénéficiaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la BAD, donneur d'ordre, avait été dessaisie de la somme objet du virement par son inscription au crédit du compte du banquier du bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée et que ses constatations excluaient, et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que la BAD ait soutenu devant les juges du fond que l'inscription du montant du virement au crédit des comptes de la BCCI Abidjan le 8 juillet 1991 n'avait pu être valablement passée à une date à laquelle la BCCI Paris avait l'interdiction d'accomplir des opérations ; que le grief mentionné à la troisième branche, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

D'où il suit que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable en sa troisième branche et ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi :

Attendu que la BAD fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de la créance du Fonds spécial de développement du Nigéria (le FSN) d'un montant de 2 010 520,83 US dollars, alors, selon le moyen :

1 / qu'il entre dans l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, en se référant aux principes d'interprétation du droit international public, codifiés dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969, qui impose de replacer les dispositions du Traité dans leur contexte ; que le Traité instituant le FSN ne contient aucune disposition conférant à ce dernier la personnalité juridique, et n'institue pas davantage d'organes permettant de représenter le Fonds lequel, dépourvu de structure et de personnel propres, accomplit sa mission par l'intermédiaire de la BAD qui, en sa qualité de "trustee", est propriétaire des biens nécessaires à la vie du "trust", et dispose en conséquence seule de la qualité pour agir dans le cadre de la mission confiée par l'acte constitutif du "trust", à l'exclusion du constituant ; que dès lors, en déduisant des dispositions présentant le Fonds comme une entité financière que ce dernier était doté de la personnalité juridique, sans examiner l'ensemble des dispositions du Traité l'instituant qui le présentaient au contraire comme un simple patrimoine d'affectation, ce qui permettait à la BAD de déclarer en son nom les créances y afférents, la cour d'appel a violé les articles 1er, 3, 7 et 8 du Traité de Lagos du 26 février 1976, les dispositions du chapitre II du Traité de Khartoum du 4 août 1963, l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le mandataire du créancier déclare valablement des créances pour le compte de son mandant même s'il ne précise pas expressément cette qualité, dès lors qu'elle résulte sans ambiguïté des pièces justificatives jointes à la déclaration, sur lesquelles le nom du mandant figure en qualité de créancier ; qu'ainsi que le faisait valoir la BAD, dans ses conclusions d'appel, les documents justificatifs joints au bordereau de déclaration identifiaient le créancier pour le compte duquel la BAD déclarait des créances dans la mesure où le document concernant plus précisément le FSN était un relevé bancaire émanant de la BCCI désignant ce fonds comme étant le titulaire du compte ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des documents joints au bordereau de déclaration que la BAD avait déclaré des créances, notamment pour le compte du FSN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'article 8 de l'accord du 4 août 1963 prévoyait la possibilité de créer des Fonds spéciaux, sans exclure qu'ils soient dotés de l'autonomie juridique, l'arrêt retient que le FSN a été créé par un accord, signé le 26 février 1976 entre le Nigéria et la BAD, qui le qualifie "d'entité financière distincte" et prévoit notamment des règles relatives à l'exercice financier annuel du Fonds, à la séparation des ressources du Fonds par rapport à celles de la BAD et au remboursement par le Fonds des dépenses engagées par la BAD pour sa gestion ; qu'il ajoute que le recours à la notion de "trustee" dans l'attestation du secrétaire général de la BAD du 1er décembre 1995 est insuffisant à établir l'absence d'autonomie juridique du FSN et que rien n'indique que le FSN serait un département ou service de la BAD ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la déclaration des créances avait été effectuée par la BAD personnellement et non pour le compte des véritables créanciers, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante mentionnée à la seconde branche ;

D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches du même pourvoi :

Attendu que la BAD fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'admission de trois créances du Fonds de développement africain (le FAD) d'un montant respectif de 1 380 528,19 et 2 365 219,18 livres sterling et de 12 548 800 florins néerlandais, alors, selon le moyen :

1E/ qu'aux termes de l'article 30 du Traité d'Abidjan du 29 octobre 1972, la BAD, par son président, est le représentant légal du FAD ; qu'après avoir expressément constaté que "la BAD est le représentant légal du FAD" aux termes des statuts de ce dernier, de sorte que son mandat résultait des termes mêmes de la convention internationale, la cour d'appel qui a néanmoins refusé à la BAD le droit de déclarer des créances à une procédure collective en son nom et pour le compte du FAD, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application, l'article 30 du Traité d'Abidjan du 29 octobre 1972 et l'article 55 de la constitution ;

2E/ qu'il entre dans l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen ; que le Traité instituant le FAD mentionne expressément que les ressources de ce dernier sont notamment constituées par versement de souscriptions par la BAD ; que dès lors, en déclarant des créances correspondant aux sommes affectées au FAD, la BAD assurait la conservation de ses intérêts propres résultant du dépôt de sommes lui appartenant ; qu'en se bornant à retenir que le FAD était une entité juridique distincte de la BAD pour rejeter la déclaration de créances effectuée par cette dernière, sans rechercher si sa qualité de déposant d'une partie de ces fonds n'était pas de nature à lui conférer un intérêt personnel à procéder à la déclaration litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du Traité du 29 novembre 1972 pourtant création du FAD et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3E/ que le mandataire du créancier déclare valablement des créances pour le compte de son mandant même s'il ne précise pas expressément cette qualité, dès lors qu'elle résulte sans ambiguïté des pièces justificatives jointes à la déclaration, sur lesquelles le nom du mandant figure en qualité de créancier ; qu'ainsi que le faisait valoir la BAD dans ses conclusions d'appel, les documents justificatifs joints au bordereau de déclaration identifiant le créancier pour le compte duquel la BAD déclarait des créances dans la mesure où les documents concernant plus précisément le FAD étaient des relevés bancaires émanant de la BCCI désignant ce Fonds comme titulaire du compte ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des documents joints au bordereau de déclaration que la BAD avait déclaré des créances, notamment pour le compte du FAD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il importe peu que la BAD soit le représentant légal du FAD dès lors qu'elle n'a pas effectué la déclaration de créance au nom et pour le compte des véritables créanciers et qu'une déclaration équivaut à une demande en justice ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à la recherche inopérante mentionnée à la troisième branche ;

Attendu, en second lieu, que la BAD n'a pas soutenu devant les juges du second degré que sa qualité de déposant était de nature à lui conférer un intérêt personnel à procéder à la déclaration litigieuse ;

que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur judiciaire et le liquidateur bancaire de la BCCI font grief à l'arrêt d'avoir, en confirmation de l'ordonnance entreprise, admis les créances déclarées par la BAD pour les sommes suivantes : Livres sterling : 1 038 313,36, francs français : 15 360 208,22 + 17 000 000 + 1 964 440,17 = 34 324 648,39, florins néerlandais : 5 118 489,83, rials saoudiens : 5 641 006,06, alors, selon le moyen, que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture et lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce la déclaration de créance a été faite en DTS (droits de tirage spéciaux) et non dans une monnaie émise par un Etat et n'a été accompagnée d'aucune conversion en francs français, ni d'une quelconque indication d'une parité avec le franc français ou d'une référence un taux de change en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en refusant néanmoins de rejeter cette déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que n'est pas entachée d'irrégularité la déclaration de créances exprimées en droits de tirage spéciaux, unité de compte du Fonds monétaire international dont le cours est fixé quotidiennement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les trois dernières branches du moyen unique du même pourvoi :

Attendu que le liquidateur judiciaire et le liquidateur bancaire de la BCCI font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que, par sa lettre du 5 août 1991, le conseil de la BAD écrivait au liquidateur judiciaire qu'il procédait à une déclaration de créances "dans l'intérêt de la BAD" pour "la contre-valeur en francs français de la somme de 33 714 990,08 DTS (1 DTS = 1,3 US dollar) suivant pièces dont vous trouverez ci-joint photocopies", étant précisé qu'aucun chef de la créance revendiquée n'était libellé en DTS et que la déclaration ne se référait à aucun taux de change ou une contre-valeur en francs français ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seules les copies de sept reçus sont annexées au document versé par le liquidateur judiciaire, la BAD n'ayant pas produit le double de sa déclaration avec les annexes, que les documents relatifs à trois chefs de créance étaient peu lisibles et celui se rapportant à l'une d'elles était totalement inexploitable ;

qu'en estimant que ces éléments ne faisaient pas obstacle à l'admission des chefs de créance qui constituent un droit propre de la BAD à l'encontre de la BCCI, peu important que les "justificatifs complémentaires" aient été apportés postérieurement à la déclaration du 5 août 1991, sans expliquer ce qui lui permet d'affirmer que les créances visées par ces justificatifs étaient avec certitude comprises dans la déclaration du 5 août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que, dans sa lettre du 15 novembre 1995,le liquidateur judiciaire a formulé des observations sur sept chefs de créance, cinq d'entre eux en ce que les créances qu'ils concernent appartiennent à des personnes morales distinctes de la BAD (FAD, FSN et BBCI Abidjan), et deux d'entre eux en ce que les créances déclarées n'étaient pas identifiables quant à leur titulaire (1 964 440,17 et 17 000 000 francs français), concluant qu'il proposait au juge-commissaire le rejet total de la créance ; que la cour d'appel relève que "seules les copies de sept reçus sont annexées au document versé par le liquidateur, la BAD n'ayant pas produit le double de sa déclaration de créance" ; que deux seulement de ces sept créances (1 964 440,17 et 17 000 000 francs français) figurent parmi celles qui sont admises par la cour, les quatre autres créances admises (1 038 313,36 GBP, 15 360 208,33 FF, 5 118 489,59 NLG, 5 641 006,06 SAR) ne faisant l'objet d'aucune copie de reçu annexé au document versé par le liquidateur judiciaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces quatre autres créances étaient comprises dans la déclaration de créance du 5 août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50, 51, 53 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

3 / que, dans sa lettre du 15 novembre 1995, le liquidateur judiciaire a contesté tous les chefs de la créance déclarée par la BAD en considération des éléments qui avaient été fournis par celle-ci dans sa déclaration du 5 août 1991, concluant qu'il s'apprêtait à proposer le rejet total de cette créance ; qu'en énonçant que les six chefs des créances qu'elle admet, quatre (1 038 313,36 GBP, 15 360 208,33 FF, 5 118 489,59 NLG, 5 641 006,06 SAR) n'avaient pas été mentionnés par le liquidateur dans sa lettre de contestation du 15 novembre 1995 sans relever si ces quatre chefs de créance avaient fait l'objet d'une déclaration le 5 août 1991 ou si le liquidateur judiciaire avait la possibilité de savoir que la BAD les revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la déclaration de créance était accompagnée de justificatifs constitués par des reçus de sommes en capital et intérêts, à titre de dépôts à terme et exprimés en devises étrangères sans référence à une contre-valeur en francs français, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à l'admission des chefs de créance dont les justificatifs sont suffisants à établir leur principe et leur montant réel, en devises ou en francs français, peu important que les justificatifs complémentaires aient été apportés postérieurement à la déclaration du 5 août 1991 ; qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10590
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Compte - Virement d'un compte à un autre - Paiement - Conditions - Détermination.

Ayant constaté qu'un donneur d'ordre avait demandé à une banque de virer une somme au compte d'un bénéficiaire, qui était détenu par une autre banque, et que le compte du donneur d'ordre dans les livres de la première banque avait été débité, le montant du virement transitant par une autre banque qui en avait crédité la banque du bénéficiaire pour son compte, une cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que le donneur d'ordre avait été dessaisi de la somme objet du virement par son inscription au crédit du compte du banquier du bénéficiaire, a légalement justifié sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°99-10590, Bull. civ. 2003 IV N° 117 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 117 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.10590
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award