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08/07/2003 | FRANCE | N°02-11641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 02-11641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé que Mme Y... avait droit à cette prestation, sans disposer de la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil, et sans même inviter

les parties à la lui fournir, alors que M. X... contestait la sincérité du pat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé que Mme Y... avait droit à cette prestation, sans disposer de la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil, et sans même inviter les parties à la lui fournir, alors que M. X... contestait la sincérité du patrimoine dont sa femme faisait état dans ses conclusions ; que la cour d'appel aurait, dès lors, violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11641
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Défaut - Partie érigeant sa propre carence en grief - Possibilité (non).

Une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°02-11641, Bull. civ. 2003 I N° 163 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 163 p. 128

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11641
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