AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Bali a confié à un architecte naval la transformation d'un navire lui appartenant ; que des désordres étant apparus, notamment en relation avec la pose d'équipements réalisés par la SARL Sud marine, assurée auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD, la société Bali a fait assigner le 12 avril 1991 les défendeurs devant le juge des référés aux fins d'expertise ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Sud Marine, la société Bali a, le 17 septembre 1991, déclaré sa créance ; qu'enfin, le 22 juillet 1993, la société Bali a fait assigner les défendeurs au fond ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 2 mars 2000) a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action, soulevée par la Mutuelle du Mans assurances ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le délai de prescription interrompu une première fois par l'assignation en référé, l'avait été par la déclaration de créance faite par la société Bali à la liquidation de la société Sud marine le 17 septembre 1991, la cour d'appel qui a déclarée recevable l'action introduite dans les deux ans de cette seconde interruption de délai a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à susciter de nouvelles explications des parties pour appliquer les règles de droit correspondant aux demandes et aux faits de la cause ; d'où il suit, abstraction faite du dernier grief inopérant, que les critiques du moyen doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer la somme de 2 000 euros, d'une part, à la société Bali et, d'autre part, à M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.