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08/07/2003 | FRANCE | N°01-14795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2003, 01-14795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Bali a confié à un architecte naval la transformation d'un navire lui appartenant ; que des désordres étant apparus, notamment en relation avec la pose d'équipements réalisés par la SARL Sud marine, assurée auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD, la société Bali a fait assigner le 12 avril 1991 les

défendeurs devant le juge des référés aux fins d'expertise ; que par suite de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Bali a confié à un architecte naval la transformation d'un navire lui appartenant ; que des désordres étant apparus, notamment en relation avec la pose d'équipements réalisés par la SARL Sud marine, assurée auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD, la société Bali a fait assigner le 12 avril 1991 les défendeurs devant le juge des référés aux fins d'expertise ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Sud Marine, la société Bali a, le 17 septembre 1991, déclaré sa créance ; qu'enfin, le 22 juillet 1993, la société Bali a fait assigner les défendeurs au fond ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 2 mars 2000) a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action, soulevée par la Mutuelle du Mans assurances ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le délai de prescription interrompu une première fois par l'assignation en référé, l'avait été par la déclaration de créance faite par la société Bali à la liquidation de la société Sud marine le 17 septembre 1991, la cour d'appel qui a déclarée recevable l'action introduite dans les deux ans de cette seconde interruption de délai a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à susciter de nouvelles explications des parties pour appliquer les règles de droit correspondant aux demandes et aux faits de la cause ; d'où il suit, abstraction faite du dernier grief inopérant, que les critiques du moyen doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer la somme de 2 000 euros, d'une part, à la société Bali et, d'autre part, à M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14795
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Déclaration de créance du tiers à la liquidation de l'assuré.

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assurance - Déclaration de créance du tiers à la liquidation de l'assuré

Est recevable l'action en justice du tiers contre l'assuré intentée plus de deux ans après une assignation en référé dès lors que le délai de prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances s'est trouvé valablement interrompu, moins de deux ans avant l'assignation au fond, par la déclaration de créance du tiers à la liquidation de l'assuré.


Références :

Code des assurances, L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2003, pourvoi n°01-14795, Bull. civ. 2003 I N° 157 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 157 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14795
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