AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Pierre X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par la société H.E. MAS à compter du 3 août 1987 ;
que, victime d'un accident du travail le 18 janvier 1994, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 18 novembre 1994 et licencié le 23 décembre 1994 aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2000), de l'avoir condamné à payer au salarié, en application de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, une somme calculée sur la base du salaire moyen brut alors, selon le moyen, que l'indemnité versée en cas de licenciement pour incapacité physique injustifié est calculée en fonction du salaire que l'employé aurait perçu, c'est-à-dire nécessairement à partir du salaire net ; qu'en estimant que le calcul devait être fait sur la base du salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail devait être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H.E. MAS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.