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08/07/2003 | FRANCE | N°00-18941

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-18941


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2000), que M. X... a effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel par l'intermédiaire de la société Banca commerciale italiana France (la banque) ; qu'après avoir vainement demandé à son client de constituer la couverture exigée par les textes, la banque a procédé à la liquidation de ses positions et l'a assigné en paiement du so

lde débiteur de son compte ; que M. X... a résisté à cette demande en invoquant les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2000), que M. X... a effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel par l'intermédiaire de la société Banca commerciale italiana France (la banque) ; qu'après avoir vainement demandé à son client de constituer la couverture exigée par les textes, la banque a procédé à la liquidation de ses positions et l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ; que M. X... a résisté à cette demande en invoquant les fautes commises par la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable de la position débitrice de son compte, alors, selon le moyen :

1 ) que la banque a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la banque était dispensée de cette obligation en se fondant seulement sur les termes d'une lettre adressée par M. X... à la banque, dont elle considérait qu'ils manifestaient une certaine connaissance du marché boursier, sans rechercher si M. X..., qui faisait valoir qu'il n'avait commencé à opérer sur le marché à terme qu'en octobre 1994, avait dès cette époque une connaissance des risques encourus telle que la banque était dispensée de toute information à son égard, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que l'obligation de constituer une couverture est destinée à protéger la banque des risques de non paiement, mais aussi les opérateurs, et notamment les particuliers, contre une prise de risques inconsidérée et disproportionnée au regard de leur situation financière ;

qu'il était en l'espèce constant que M. X... était un particulier dont les revenus mensuels étaient d'environ 13 000 francs ; que la cour d'appel ne pouvait juger que la banque n'avait commis aucune faute en laissant M. X... acquérir des actions pour un montant de 1 500 000 francs avant de lui demander une couverture, sans violer l'article 1147 du Code civil et le règlement du comité de la réglementation bancaire du 22 juillet 1987 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait démontré par la teneur des courriers qu'il adressait à la banque et notamment par une lettre dans laquelle il tenait les propos d'un "opérateur en bourse chevronné", qu'il était parfaitement averti des opérations qu'il pratiquait, la cour d'appel a pu décider que la banque n'était pas tenue de le mettre en garde contre les risques inhérents à ces opérations ;

Et attendu, d'autre part, que l'obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement mensuel étant édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'inobservation de cette obligation par la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banca commerciale italiana France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18941
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation d'information du client - Exclusion - Cas - Connaissance par le client des risques encourus sur les opérations spéculatives.

1° BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Opérations spéculatives - Risques connus par le donneur d'ordre - Obligation de la mettre en garde (non).

1° La cour d'appel qui a relevé que, par la teneur des courriers qu'il adressait à sa banque, le client de cette banque avait démontré qu'il était parfaitement averti des risques inhérents aux opérations de bourse qu'il pratiquait, a pu décider que la banque n'était pas tenue de le mettre en garde contre de tels risques.

2° BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture - Inobservation par la banque - Personne pouvant s'en prévaloir - Donneur d'ordre (non).

2° BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture - Inobservation par la banque - Intérêt - Banque et sécurité du marché.

2° Le donneur d'ordre qui pratique des opérations sur le marché à règlement mensuel ne peut se prévaloir de l'inobservation par la banque de l'obligation de couverture de ces opérations, celle-ci n'étant pas édictée dans son intérêt mais dans celui de l'intermédiaire et de la sécurité du marché.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 2001-05-22, Bulletin 2001, IV, n° 94, p. 87 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1994-11-02, Bulletin 1994, IV, n° 319 (2), p. 260 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-18941, Bull. civ. 2003 IV N° 118 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 118 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18941
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