AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1, alinéa 1er, et L. 622-1, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que son passif vérifié s'élève à la somme de 2 670 109,61 francs, qu'il ne dispose d'aucun actif et qu'il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.