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08/07/2003 | FRANCE | N°00-13627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-13627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1, alinéa 1er, et L. 622-1, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans périod

e d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1, alinéa 1er, et L. 622-1, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que son passif vérifié s'élève à la somme de 2 670 109,61 francs, qu'il ne dispose d'aucun actif et qu'il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13627
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Prononcé - Prononcé sans période d'observation - Conditions - Redressement de l'entreprise manifestement impossible - Passif exigible à la date du jugement d'ouverture - Passif rendu exigible par le jugement - Distinction - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour confirmer l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que le passif vérifié s'élève à une certaine somme et que le débiteur ne dispose d'aucun actif, sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.


Références :

Code de commerce L621-1 al. 1er, L622-1 al. 1er
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3 al. 1er, art. 148 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 475 (3), p. 346 (rejet). Chambre commerciale, 1999-05-26, Bulletin 1999, IV, n° 110, p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-13627, Bull. civ. 2003 IV N° 124 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 124 p. 142

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : Mes Blondel, Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13627
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