AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 12 janvier 2000), que le receveur principal des Impôts de Neuilly-sur-Marne a délivré le 28 novembre 1996 un avis à tiers détenteur à la société Boeder France sur les loyers dûs par celle-ci à la société RPS SA ; que la société RPS SA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 1997 ;
qu'invoquant les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et le remboursement des sommes payées par la société Boeder France postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que M. X... , ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire échappe à l'attribution opérée par l'avis à tiers détenteur au profit du Trésor public pour les seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et est soumise aux règles de cette procédure et donc à l'indisponibilité résultant de l'interdiction des paiements par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 n'est pas applicable à l'avis à tiers détenteur qui ne peut porter sur une créance à échéances successives issue d'un contrat lui même à exécution successive ; que la cour d'appel a fait une fausse application en l'espèce de ces dispositions ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, que l'avis à tiers détenteur, portant sur une créance à exécution successive, pratiqué à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ; que dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.