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08/07/2003 | FRANCE | N°00-13309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2003, 00-13309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 12 janvier 2000), que le receveur principal des Impôts de Neuilly-sur-Marne a délivré le 28 novembre 1996 un avis à tiers détenteur à la société Boeder France sur les loyers dûs par celle-ci à la société RPS SA ; que la société RPS SA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 1997 ;

qu'invoquant les dispositions de l'a

rticle 33 de la loi du 25 janvier 1985, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, a sollic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 12 janvier 2000), que le receveur principal des Impôts de Neuilly-sur-Marne a délivré le 28 novembre 1996 un avis à tiers détenteur à la société Boeder France sur les loyers dûs par celle-ci à la société RPS SA ; que la société RPS SA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 1997 ;

qu'invoquant les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et le remboursement des sommes payées par la société Boeder France postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que M. X... , ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la créance de loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire échappe à l'attribution opérée par l'avis à tiers détenteur au profit du Trésor public pour les seules sommes échues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et est soumise aux règles de cette procédure et donc à l'indisponibilité résultant de l'interdiction des paiements par l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 n'est pas applicable à l'avis à tiers détenteur qui ne peut porter sur une créance à échéances successives issue d'un contrat lui même à exécution successive ; que la cour d'appel a fait une fausse application en l'espèce de ces dispositions ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, que l'avis à tiers détenteur, portant sur une créance à exécution successive, pratiqué à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ; que dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13309
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Avis à tiers détenteur - Créance à exécution successive - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur - Avis à tiers détenteur antérieur au jugement d'ouverture - Effet.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Créancier privilégié - Trésor public - Avis à tiers détenteur - Avis définitif au jour de l'ouverture de la procédure - Effets - Créance née de la continuation d'exploitation - Appréhension

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Voies d'exécution - Domaine d'application - Avis à tiers détenteur - Créance à exécution successive (non)

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Redressement judiciaire du débiteur - Avis définitif au jour du jugement d'ouverture de la procédure - Effets - Créance née de la continuation de l'exploitation - Appréhension

TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Redressement et liquidation judiciaires - Redressement judiciaire du redevable - Avis à tiers détenteur - Créance née de la continuation de l'exploitation

Il résulte de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales que l'avis à tiers détenteur portant sur une créance à exécution successive, pratiqué à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement. Dès lors est légalement justifiée la décision de la cour d'appel qui rejette les demandes de mainlevée de l'avis à tiers détenteur et de remboursement des loyers payés par le tiers détenteur postérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire du redevable.


Références :

Livre des procédures fiscales L263

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre Mixte, 1992-11-22, Bulletin 1992, Bulletin ch. mixte, n° 7, p. 17 (rejet). A COMPARER : Chambre commerciale, 1995-10-24, Bulletin 1995, IV, n° 255, p. 235 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2003, pourvoi n°00-13309, Bull. civ. 2003 IV N° 132 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 132 p. 151

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13309
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