AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société civile immobilière Multival Résidence Le Bellevarde (la SCI), société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, de sa demande en paiement de charges formée contre Mme X..., associée, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moutiers, 9 janvier 2002) rendu en dernier ressort, retient que la SCI ne verse pas aux débats de décompte individuel des charges réclamées à cette associée et ne produit que des récapitulatifs annuels mentionnant pour chacun des associés le total demandé, documents ne permettant pas de s'assurer de la régularité du détail des sommes ainsi obtenues ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé par la SCI à la citation de Mme X... devant le tribunal que cette société a versé aux débats devant le tribunal les tableaux de répartition des charges par associé pour les années 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, précisant la répartition des charges par catégories ainsi que le montant des frais d'administration et de forfait hôtelier, le tribunal, qui a dénaturé ces documents, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moutiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Multival résidence le Bellevarde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.