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02/07/2003 | FRANCE | N°02-11719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2003, 02-11719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 27 septembre 2000, pourvoi n° 98-21.397) que les sociétés Darles, aux droits de laquelle se trouve la société Au Comte d'Ornon, et Eurobail Sicomi, ont entrepris la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du Bureau d'études techniques Seychaud et Bossuyt (BET), lesquels ont conventionnellement réparti l

es tâches leur incombant ; qu'elles les ont assignés en réparation de désordres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 27 septembre 2000, pourvoi n° 98-21.397) que les sociétés Darles, aux droits de laquelle se trouve la société Au Comte d'Ornon, et Eurobail Sicomi, ont entrepris la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du Bureau d'études techniques Seychaud et Bossuyt (BET), lesquels ont conventionnellement réparti les tâches leur incombant ; qu'elles les ont assignés en réparation de désordres et non-conformités ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de garantie à l'égard du BET, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme le soutenait l'architecte dans ses conclusions, si le BET, qui assistait le maître de l'ouvrage, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas, en sa qualité de technicien qui ne pouvait l'ignorer, le défaut de conformité tenant à la non séparation des vestiaires et sanitaires masculins et féminins dans un établissement hôtelier, la cour d'appel, qui condamne l'architecte à le garantir intégralement de la condamnation dont il a fait l'objet, solidairement avec lui envers le maître de l'ouvrage, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de vestiaires et de sanitaires séparés constituait une erreur de conception incombant à l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence d'une faute commise par le BET à l'égard de M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Au Comte d'Ornon, venant aux droits de la société Darles la somme de 1 900 euros et à la société Bet Seychaud et Bossuyt la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11719
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre 1re section), 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2003, pourvoi n°02-11719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11719
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