AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que dans le cas d'erreur ou de dol, le délai de cinq ans de l'action en nullité court du jour où ils ont été découverts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 2001) que par actes des 15 septembre et 5 novembre 1987 les époux Michel X... et les époux Hervé X... ont acquis chacun de la Société d'aménagement et d'exploitation des Arcs (SMA les montagnes de l'Arc) une "chambre hôtelière" et ont adhéré à la société en participation Club de l'hôtel du golf de l'Ardilouse ayant notamment pour objet de partager les produits et les charges du fonds de commerce d'hôtel-restaurant géré par la société Sépal ; que les statuts de la société en participation prévoyaient expressément l'engagement de ses membres aux bénéfices et pertes ; que les consorts X... ont refusé de s'acquitter de la première participation aux dettes fixée par l'assemblée générale du 25 avril 1995 et ont demandé la nullité des actes de ventes sur le fondement du dol ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt retient que ce n'est que pour l'exercice clos au 31 octobre 1994 que le bilan a révélé une perte importante et que dès lors ce n'est qu'à compter de l'assemblée générale du 25 avril 1995, présentant les résultats de l'exercice 1994, que les consorts X... se sont rendus compte de la situation déficitaire de la société et du fait que la prise en charge des pertes leur était réclamée, contrairement aux exercices antérieurs, et "ont regardé de plus près les conditions dans lesquelles le contrat avait été signé" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société en participation, visés dans l'acte de vente, contenaient l'engagement exprès des associés aux pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux sociétés d'aménagement et d'exploitation des Arcs SMA Les Montagnes de l'Arc et Sepal, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.