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02/07/2003 | FRANCE | N°02-10980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2003, 02-10980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 54 et 750 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois de la notification desdites décisions qui leur est faite

à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 54 et 750 du nouveau Code de procédure civile et l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001), que la société civile de placement immobilier Crédit Pierre 1 (la SCPI), propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné par acte du 14 avril 2000 le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2000, et, subsidiairement, de certaines décisions de cette assemblée générale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la SCPI, l'arrêt retient que l'introduction de l'instance résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et que la SCPI n'a pas remis au greffe du tribunal une copie de son assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié le 18 février 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de placement immobilier Crédit mutuel Pierre 1 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10980
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Action en contestation - Délai.


Références :

Code civil 2244
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 alinéa 2
Nouveau Code de procédure civile 54 et 750

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2003, pourvoi n°02-10980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10980
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