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02/07/2003 | FRANCE | N°02-10750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2003, 02-10750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2001), que par acte sous seing privé en date du 4 juin 1997, Mmes Suzanne et Annick X... et M. Joseph X... ont promis de vendre à la société Trident international, un immeuble indivis en vue de sa rénovation et transformation en appartements avec droit de préférence stipulé au profit de Mme Suzanne X..., ce droit étant "consenti et accepté pour une durée d'un mois à compter du 1 juillet

1997" ; que la société Trident international a notifié la vente des locaux à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2001), que par acte sous seing privé en date du 4 juin 1997, Mmes Suzanne et Annick X... et M. Joseph X... ont promis de vendre à la société Trident international, un immeuble indivis en vue de sa rénovation et transformation en appartements avec droit de préférence stipulé au profit de Mme Suzanne X..., ce droit étant "consenti et accepté pour une durée d'un mois à compter du 1 juillet 1997" ; que la société Trident international a notifié la vente des locaux à la bénéficiaire, par courrier du 7 août 1997 ; que le 21 août 1997, Mmes Suzanne et Annick X... ont sollicité la nullité de la promesse de vente pour violation des clauses relatives au droit de préférence ;

Attendu que Mmes Suzanne et Annick X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1) qu'ayant relevé que le droit de préférence était accepté par Mme Suzanne X... "pour une durée d'un mois à compter du 1er juillet 1997", ce qui impliquait que l'offre soit formulée au plus tard à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en énonçant que le pacte de préférence ne faisait pas obligation à l'acquéreur de notifier cette offre avant le 31 juillet 1997, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que l'obligation faite à la société Trident international de notifier son offre au plus tard le 1er juillet 1997, ne l'empêchant pas de formuler cette offre avant, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en considérant que la possibilité pour la société Trident international de formuler son offre dès qu'elle serait en mesure de proposer les locaux à la vente, était incompatible avec la fixation d'un délai pour ce faire ;

3 ) que l'acte du 4 juin 1997 énonçant clairement que le délai d'exercice du pacte de préférence constituait une condition essentielle de l'acte de vente, la cour d'appel a dénaturé cet acte en énonçant qu'il "n'est pas établi que la condition de délai à laquelle il est prétendu que ce pacte était soumis ait elle-même constitué une condition essentielle de celui-ci et, par la même de la vente, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, qu'ayant par motifs propres et adoptés, retenu, par une appréciation souveraine exclusive de dénaturation que les termes ambigus de la convention du 4 juin 1997 rendaient nécessaire que la clause contractuelle fixant le "délai d'exercice du droit de préférence", faisait obligation à la société Trident international de notifier à Mme X... la mise en vente des locaux avant le 31 juillet 1997, que cette disposition contractuelle limitait à un mois à compter du 1er juillet 1997 la validité du pacte de préférence qui prévoyait son exécution dès que la société serait en mesure de proposer les locaux à la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de nullité de la convention formée par Mmes X... devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Trident international justifiait avoir exposé en pure perte les frais relatifs à la commercialisation du programme immobilier, soit la somme de 61 247 44 francs et qu'elle avait subi un préjudice financier certain qui pouvait être évalué à la somme de 100 000 francs, la cour d'appel a pu condamner Mmes Suzanne et Annick X... au paiement de ces sommes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant relevé que l'opposition non fondée de Mmes X... de réitérer l'acte de vente avait causé à M. X... un indéniable préjudice, en l'empêchant de percevoir sa part du prix, qu'il convenait, compte tenu du temps écoulé, d'évaluer à une certaine somme, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne Mmes X... à payer à la société Trident international la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10750
Date de la décision : 02/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, A), 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2003, pourvoi n°02-10750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10750
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